CODE D'ETHIQUE & DÉONTOLOGIE DES ARCHITECTES
Sommaire Dispositions Générales Missions de l'Architecte Devoirs personnels de l'Architecte Devoirs et Obligations de l'Architecte envers les clients Devoirs de l'Architecte envers les confrères Relations avec l'Ordre, la Profession et l'Administration publique Exercice libéral ou en société Exercice salarial Règles relatives à la rémunération Dispositions finales
DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent Code détermine les devoirs et obligations de tout membre de l'Ordre national des Architectes. Les dispositions du présent Code s'imposent à tout Architecte ou société d'Architecture. Article 2 : L'Architecte ne peut se soustraire, même indirectement, aux obligations ou devoirs prévus au présent Code. Tout manquement à ces dispositions relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre. Article 3 : L'Architecte doit veiller à ce que les obligations qu'il a envers la société, lorsqu'il agit en qualité d'administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu'il a envers son client. Article 4 : L'Architecte a l'obligation de respecter l'être humain, son environnement et doit tenir compte des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux, ses interventions sur la vie, la santé, les biens de toute personne et dans la nature. Article 5 : L'Architecte doit tenir à jours ses connaissances et maintenir ses compétences dans l'exerce de sa profession. Il doit en outre, soutenir toutes les mesures susceptibles d'améliorer la qualité des services professionnels dans son domaine. TITRE Ier : MISSIONS DE L'ARCHITECTE Article 6 : La mission de l'Architecte est définie à l'article 6 de la Loi n° 18/034 du 13 Décembre 2018, portant création, organisation et fonctionnement de l'ONA. Outre les tâches obligatoires résultant de la loi, la mission Architecturale complète recommandée par l'Ordre national des Architectes englobe d'autres, notamment : L'élaboration des clauses « administratives » et juridiques, pour l'attribution et l'exécution du marché (Cahier des Charges « clauses administratives ») ; Les Clauses techniques particulières du Cahier des Charges ; Les Métrés éventuels ; L'élaboration des appels d'offre et leurs analyses ; La vérification des métrés et des mémoires ; L'aménagement, l'urbanisme et le lotissement, en collaboration avec les spécialistes du domaine selon la complexité du projet ; Le conseil et l'expertise ; L'enseignement.
Il lui est interdit de prévoir, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités, professionnelles, ni celle d'une autre personne qui y exerce aussi ses activités, pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle. Article 64 : L'Architecte a l'obligation d'informer le plus tôt possible au client de tout événement susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives à l'égard de ses services professionnels et prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour les corriger. Article 65 : L'Architecte doit apporter les soins raisonnables aux biens confiés à sa garde par un client et ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquels ils lui ont été confiés. S'il exerce sa profession au sein d'une société, il doit prendre les moyens raisonnables pour que la société se conforme aux prescrit du 1er alinéa. Article 66 : À moins d'une entente formelle, au contraire, l'Architecte ne doit pas, avant d'avoir obtenu l'autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d'exécution, détails et Cahiers des Charges. Article 67 : En cas de résiliation du contrat, l'Architecte doit interrompre immédiatement toute prestation de ses services. Paragraphe 3 : DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE Article 68 : L'Architecte doit faire preuve de disponibilité et de diligence dans l'exercice de sa profession. Article 69 : En plus des avis et conseils qu'il prodigue au client, l'Architecte est tenu de fournir toutes les explications nécessaires, en vue de la compréhension et appréciation des services professionnels par lui rendus. Article 70 : A la demande du client, si cela a été prévu au contrat, ou selon que la nature du contrat l'exige, l'Architecte doit, au cours de la prestation de ses services professionnels, rendre compte à son client. Article 71 : L'Architecte ne peut, pour justes motifs, interrompre la prestation de ses services professionnels. Constituent notamment des justes motifs et raisonnables : 1° la perte de la confiance par le client ; 2° le fait que l'Architecte soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute ; 3° l'incitation de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux ; 4° Le non payement des honoraires ; 5° le fait d'être trompé par le client ou son manque de collaboration. Article 72 : Avant d'interrompre la prestation de ses services professionnels, l'Architecte doit aviser le client par écrit dans un délai raisonnable et prendre les dispositions nécessaires pour que cette lui soit les moins préjudiciables possibles. Paragraphe 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ ET À L'UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE Article 73 : L'Architecte ne peut faire ou permettre, par n'importe quel autre moyen, la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur ou d'aller à l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession. Article 74 : L'Architecte ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre un témoignage d'appuie ou de reconnaissance le concernant, notamment en utilisant l'attribution d'une mention, d'un mérite ou d'un titre honorifique. Article 75 : Lorsque l'Architecte ou une société au sein de laquelle il exerce, utilise le symbole graphique de l'Ordre dans sa publicité et ses documents, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original et n'est pas présenté de façon à laisser croire que la publicité ou les documents émane de l'Ordre. Article 76 : Tous les Architectes qui sont associés ou qui œuvrent ensemble dans l'exercice de leur profession sont solidairement responsables en cas de non-respect des règles de publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'Architecte qui en est responsable ou que les autres Architectes n'établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement, en dépit des dispositions prises pour le respect desdites règles. Article 77 : Lorsque l'Architecte utilise son nom dans une publicité, celui- ci doit être suivi de la mention « Architecte ». Le 1er alinéa ne s'applique pas lorsque le nom de l'Architecte, ou partie de celui-ci est utilisé pour désigner la société dans laquelle il exerce sa profession. Article 78 : L'Architecte ne peut, en aucune circonstance, faire une déclaration ou un message publicitaire, accordant plus d'importance aux honoraires professionnels sollicités au détriment des services rendus. Paragraphe 5 : SCEAU ET SIGNATURE Article 79 : Dans l'exercice de sa profession l'Architecte a l'obligation de justifier en indiquant avec exactitude, en signant et en apposant le sceau sur tous les documents qu'il prépare, les fins pour lesquelles ils sont préparés. Article 80 : Dans l'exercice de sa profession l'Architecte doit mentionner sur tous les documents la date, son identité ou celle de la société dans laquelle il exerce. Article 81 : Dans l'exercice de sa profession, l'Architecte ne peut signer, selon le cas, sceller un document qu'il prépare que s'il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu'il en a connaissance et maîtrise globale. L'Architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document préparé par : Une personne qui travaille sous sa direction ; Un autre Architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d'un même projet, ou une personne qui travaille sous sa direction. Article 82 : Pour tous les documents qu'il prépare l'Architecte doit : Signer les avenants et les directives de modification, le certificat de paiement, le certificat d'achèvement substantiel et le certificat de fin des travaux; Signer et sceller les plans et devis d'exécution et le Cahier des Charges remis au maître d'Ouvrage ou à une municipalité ou à toute autorité concernée, au soutien d'une demande de permis; Les documents émis pour les fins du contrat entre le maître d'Ouvrage et l'entrepreneur, ainsi que ceux liés à son administration, tels que les plans et devis pour la construction et utilisés pour l'exécution des travaux sur le chantier et les addendas; Les attestations des avancements ou de conformité des travaux aux plans et devis, ainsi que toute autre attestation qu'il délivre; les rapports d'Audit et expertise. Article 83 : En dépit de disposition précédente, l'Architecte n'est pas tenu d'identifier un document dans le cadre d'un concours d'Architecture où l'anonymat est requis. Article 84 : Aux fins d'identification d'un document, l'Architecte peut reproduire le sceau lui remis par l'Ordre par tout procédé, permettant d'en générer une empreinte. Cette empreinte doit, quel que soit les moyens de reproduction utilisés, être conforme au sceau original, sauf pour les dimensions qui doivent cependant, être suffisantes pour que les éléments de ce sceau soient lisibles. Article 85 : Lorsque l'Architecte signe et scelle un document, il doit le faire selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes : Signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen du sceau original émis par l'Ordre ; Signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen d'une empreinte générée conformément à l'article 82 ; Signer et sceller le document en utilisant un procédé technologique qui garantisse l'intégrité, au sens de la Loi, en ce qui concerne le cadre juridique des technologies de l'information. Article 86 : L'Architecte doit prendre toutes les dispositions appropriées pour empêcher à toute personne d'utiliser sans son autorisation, son sceau ou toute empreinte de celui-ci. Article 87 : L'Architecte qui transmet un document doit prendre les dispositions pour que l'information qu'il contient ne soit utilisée à d'autres fins que celles indiquées, ni les modifier sans son consentement. Paragraphe 6 : NOM Article 88 : L'Architecte ne doit pas exercer sa profession au sein d'une société fictive ou désignant un faux nom, ou qui soit à l'encontre de l'honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom ou une dénomination numérique. Article 89 : Lorsqu'un Architecte décède ou se retire d'une société, aucune mention ne portera son nom dans la société. Article 90 : Sans préjudice de l'article 89, le nom de la société au sein de laquelle les Architectes exercent leur profession peut comprendre le nom d'un Architecte décédé ou retraité, à condition que cet Architecte fasse partie de cette société, pendant les trois (3) années qui précèdent son décès ou sa retraite et que l'Architecte ou, selon le cas, ses légataires ou ayants causes aient conclu avec la société une convention à cet effet. Paragraphe 7 : SECRET PROFESSIONNEL Article 91 : L'Architecte a l'obligation de discrétion pour tout renseignement à caractère confidentiel mis à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires à l'égard de son personnel et de ses collaborateurs, pour que soit préservé le secret professionnel. Article 92 : L'Architecte ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la Loi l'autorise. Article 93 : L'Architecte ne doit pas faire usage des renseignements à caractère confidentiel au préjudice de son client, en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Article 94 : L'Architecte doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d'un client ou des services professionnels qui lui sont rendus. Article 95 : L'Architecte ne doit pas accepter de rendre des services professionnels, lorsque la prestation de tels services comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage des renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client, à moins d'obtenir le consentement de ce dernier. Article 96 : L'Architecte qui communique verbalement ou par écrit un renseignement à caractère confidentiel protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence doit : 1° Communiquer sans délai, le renseignement à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours ; 2° Utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité ; 3° Consigner le plutôt possible au dossier du client les renseignements suivants : l'identité de la personne ou du groupe des personnes exposées au danger ; l'identité de la personne qui incite à divulguer les informations ; les motifs justifiants la divulgation des informations ; l'identité de la personne à qui les informations ont été communiquées ; la date et l'heure de divulgation des informations; le mode de la divulgation; le contenu de la divulgation. 4° transmettre au syndic de l'Ordre, dans les cinq (5) jours de la communication, un avis indiquant les motifs justifiant la divulgation des informations. Article 97 : L'Architecte peut toutefois divulguer les secrets professionnels, s'il se rend compte que son client en cours un danger imminent (des morts ou des blessures graves), mais en informe au préalable un autre Architecte, un membre d'un autre corps professionnel ou tout autre personne compétente, à condition que ceux-ci soient divulguer à temps utile. Paragraphe 8 : DROIT D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION DES DOSSIERS ET REMISE DE DOCUMENTS Article 98 : L'Architecte a le devoir de diligence, pour toute demande faite par un client dont l'objet est de prendre connaissance des documents liés au dossier. Aussi, il doit donner suite avec diligence à toute demande faite par un client, en vue d'obtenir copie des documents visés au précèdent alinéa. Article 99 : L'Architecte qui acquiesce à la demande visée à l'article 98, doit donner gratuitement accès au client, en sa présence ou en présence d'une personne par lui mandatée. L'Architecte peut, à la demande visée au deuxième alinéa de l'article 98, exiger du client des frais raisonnables n'excédant pas la valeur du coût de transmission, de transcription ou de reproduction des documents visés. L'Architecte qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer le client, les frais approximatifs qu'il sera appelé à débourser. Article 100 : L'Architecte est tenue de répondre avec diligence au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client: 1° de faire corriger, dans un document qui le concerne et inclus dans tout le dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques aux fins pour lesquels ils sont recueillis ; 2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par le dossier constitué à son sujet ; 3° de verser au dossier constitué à son sujet, tous commentaires qu'il formule par écrit. Article 101 : L'Architecte qui répond à la demande visée à l'article 98 de la Loi, doit remettre gratuitement une copie des renseignements corrigés au demandeur ou, selon le cas, une attestation de suppression des renseignements ou de versement des commentaires au dossier. Article 102 : L'Architecte doit mettre à la disposition du client tout document ou pièce dont la demande lui est faite par écrit. L'Architecte peut, à cet effet, exiger du client des frais raisonnables n'excédant pas la valeur du coût de document ou de la pièce demandée. Paragraphe 9 : CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES Article 103 : 1° L'exercice de la profession d'Architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux public ou privés. 2° a) L'Architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous-contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, éléments ou systèmes de construction, à condition que cette participation soit approuvée par le Conseil de l'Ordre et suivant ses recommandations. b) Suivant des recommandations établit par l'Ordre, à condition que l'Architecte conserve son indépendance, dans ce cas, il est tenu de participer avec un entrepreneur notamment, en une société des services immobiliers dont les statuts seront préalablement approuvés par le Conseil de l'Ordre, dans le respect du prescrit de l'article 92. 3° L'Architecte peut être chargé par le maître d'Ouvrage, d'accomplir au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes impliquant la réalisation d'une construction, sauf pour le cas d'incompatibilité prévue au § 1er ci-dessus. Le mandat spécial reçu à cette fin, doit faire l'objet d'une convention écrite précisant, notamment l'étendue des pouvoirs qui lui sont attribués, et si le mandat est à titre gratuit ou onéreux. 4° L'Architecte peut également accepter la gérance des immeubles et poser tous les actes de la gérance, sans que cette activité ne soit exercée sous forme d'une agence ou d'un bureau d'affaires. Article 104 : L'Architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles prévus par l'article 103, non seulement directement, mais aussi indirectement ou par personne interposée.
CHAPITRE II : REGLES PARTICULIERES A CHACUN DES MODES D'EXERCICES SECTION 1ERE : EXERCICE LIBERAL OU EN SOCIETE Article 105 : Les missions confiées à l'Architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction. L'Architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en œuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu de leur exécution. Il doit recourir en cas de nécessité, à des compétences extérieures. Article 106 : Aucune société d'Architecture ne peut se constituer en République Démocratique du Congo, sans l'agrément du Conseil de l'Ordre des Architectes. Toute demande de constitution d'une société d'Architecture doit être introduite par un Architecte de nationalité congolaise, inscrit d'une façon régulière au tableau de l'Ordre pendant au moins 5 ans. Toutes les sociétés existantes avant l'adoption du présent Règlement sont tenues de s'enregistrer au Conseil national de l'Ordre dans les 90 jours, à compter de son adoption par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Aucune société d'Architecture étrangère ne peut opérer en République Démocratique du Congo, sans l'enregistrement préalable au Conseil national de l'Ordre et au Ministère de tutelle, sous réserve du principe de réciprocité. Toute société d'Architecture étrangère enregistrée en République Démocratique du Congo, est tenue d'avoir au moins en son sein un Architecte Sénior principal dans son personnel clé. Article 107 : L'Architecte employeur doit s'assurer de la compétence de ses collaborateurs. Il doit donner à chacun d'eux, Architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification, ces derniers doivent être en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles, ils consacrent leur activité et leur responsabilité. Il doit assurer leurs rémunérations en tenant compte des fonctions et de responsabilité qu'ils assurent. Article 108 : L'Architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée à son niveau de qualification ou à l'efficacité des moyens dont il dispose. Article 109 : Lorsque l'Architecte a la conviction que les moyens disponibilisés par son client sont manifestement insuffisants pour les travaux projetés, il doit le lui informer par écrit. L'Architecte doit fournir à son client, outre les avis et conseils, les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'Architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client, lui fournir les documents relatifs à cette mission. L'Architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou donner tous les ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'Ouvrage Article 110 : L'Architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance les missions définies à l'article 6 de la Loi. Lorsqu'il a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir l'autorisation du maître d'Ouvrage ainsi que son agrément sur les conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance. Cependant, lorsqu'il recourt au sous-traitant, il doit en outre, mentionner le nom du sous-traitant et les œuvres effectuées par ce dernier, dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement. Article 111 : La résiliation unilatérale d'un contrat par l'Architecte constitue une faute professionnelle sauf, lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation mettant l'Architecte en conflit d'intérêts ou susceptible de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui les lie. Article 112 : Lorsque l'Architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux- ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs établis par lui et aux moyens d'exécution par lui établis. Dans ce cas, il reçoit de l'entreprise les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, après vérification, il les remet à son client en lui faisant, d'après l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement des acomptes et du solde. Article 113 : Lorsque l'Architecte assiste son client pour les réceptions des travaux partielles ou définitives, il vise les procès-verbaux dressés à cet effet. Article 114 : Les Architectes associés doivent veiller aux règles propres à leur mode d'exercice, ils doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société. Article 115 : Conformément à l'article 12 de la Loi, toute société d'Architecture doit être répertoriée et inscrite au tableau de l'Ordre des Architectes et communiquée au Conseil national des Architectes, aussi ses statuts notariés ainsi que des procès-verbaux des Assemblées Générales convoquées pour une ou autre raison. Section 2 : INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT Article 116 : L'Architecte doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ou dans laquelle il a des intérêts, et celui de toute autre personne qui y exerce, à celui du client. Article 117 : L'Architecte doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur la prestation de ses services professionnels au préjudice de son client. Article 118 : L'Architecte doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts. Sans restreindre les généralités précédentes l'Architecte : 1° n'est pas indépendant s'il trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel dans l'accomplissement d'un acte donné; 2° est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du client, ou que son jugement ou sa loyauté envers celui-ci, peuvent en être défavorablement affectés. Dès lors qu'il se trouve dans un cas des conflits d'intérêts, l'Architecte doit dénoncer par écrit aux personnes mis en cause et avoir leurs cutis, en vue de continuer à agir, le cas échéant. Article 119 : Lorsqu'un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d'une société dans laquelle l'Architecte exerce ses activités professionnelles, est en situation de conflit d'intérêts, dès qu'il en a connaissance, l'Architecte doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que des tels informations, renseignements ou documents pertinents garantis au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé. 1° la taille de la société ; 2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier de l'Architecte par la personne, en situation de conflit d'intérêts ; 3° des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d'intérêts ; 4° de l'isolement relatif à la personne en situation de conflits par rapport à l'Architecte. Article 120 : L'Architecte doit conclure tout accord concernant ses services professionnels relevant de son champ d'exercice exclusif, directement avec le maître d'Ouvrage ou son représentant. Toutefois, l'Architecte peut conclure un accord concernant ses services professionnels avec : Toute personne pour qui, il prépare des plans ou devis pour des édifices ou Ouvrages destinés à l'usage de cette personne ou dont elle sera propriétaire; Tout Architecte ou société au sein de laquelle, un Architecte est autorisé par le présent Règlement à exercer sa profession; Toute personne qui offre un édifice ou Ouvrage au terme d'un marché clé-en-main, qui offre des éléments d'édifices ou Ouvrages ou qui offre des systèmes de construction d'édifices ou Ouvrages ; Toute personne qui fournit des services pour la réalisation de constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter ; Toute personne qui recourt à ses compétences pour des services autres que ceux relevant de son champ d'exercice exclusif. Article 121 : L'Architecte doit s'abstenir de recevoir, à l'exception des remerciements d'usage et des cadeaux de valeur modeste, toute gratification, ristourne ou commission relative à l'exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser une telle gratification, ristourne ou commission.
CHAPITRE III : REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION Article 122 : La rémunération peut revêtir les formes suivantes : Pour les Architectes salariés personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité et à la notoriété de l'Architecte ; Pour les Architectes exerçants sous forme libérale et les sociétés d'Architecture: honoraires ou droit d'auteur dans le cas d'exploitation d'un modèle type ou d'un brevet d'invention. Section 1 : Architecte salarié Article 123 : L'Architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise : La désignation, la qualité et l'existence juridique des parties contractantes ; Les missions, les tâches lui confiées, les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ; Les conditions de rémunération des prestations fournies ; Les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ; La compatibilité dans l'exercice de ses fonctions, en rapport avec les règles professionnelles. Article 124 : Lorsque l'Architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent Code, il en informe son employeur et le Conseil national de l'Ordre. Article 125 : L'Architecte salarié peut faire état des références acquises à son employeur après avoir obtenu de celui-ci un certificat. Le certificat précise la part apportée par l'Architecte salarié, dans l'accomplissement des missions auxquelles, il a collaboré. Il reste propriétaire intellectuel des œuvres dont il en est concepteur. Section 2 : Fixation et paiement des honoraires Les honoraires de l'Architecte sont calculés sur la base des frais réels. Ils peuvent, si les parties s'en conviennent, être revalorisés dans le temps en fonction d'indices officiels et selon une méthode convenue au préalable. En effet, la plupart du temps, les honoraires d'un Architecte dépendent directement du coût total des travaux. On peut ainsi estimer que les honoraires d'un Architecte varient généralement entre 5 et 15% du coût de la construction (HT). Avant tout engagement, l'Architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et modalités doivent être reprises dans le contrat. Article 127 : L'Architecte doit demander et accepter, pour ses services professionnels, des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires justes et raisonnables sont ceux justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Il doit notamment, tenir compte des facteurs suivants, dans la fixation de ses honoraires : 1° le temps consacré à l'exécution des services, professionnels ; 2° la difficulté et l'importance des services ; 3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle ; 4° l'importance de la responsabilité assumée ; 5° le recours impératif au barème des honoraires, en vigueur établi par l'Ordre national de l'Ordre. Article 128 : L'Architecte doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension du relevé de ses honoraires et des modalités de paiement. Il doit notamment s'assurer que celui-ci soit suffisamment explicite, pour permettre d'identifier les services professionnels rendus et l'état d'avancement du dossier. Article 129 : Lorsque l'Architecte exerce sa profession au sein d'une société par Actions, les honoraires relatifs aux services professionnels rendus appartiennent à cette société, à moins qu'il en soit convenu autrement. Article 130 : Lorsqu'un Architecte confie à une autre personne la perception de ses honoraires, cette dernière doit être munie d'une procuration spéciale. Article 131 : Avant de recourir à des procédures judiciaires, l'Architecte doit épuiser tout autre moyen dont il dispose, notamment le règlement à l'amiable et la saisine du Conseil national, en obtention du paiement de ses honoraires. Article 132 : En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la Loi sur l'Architecture à l'égard des personnes privées, ses honoraires sont déterminés en fonction des missions, du coût de la réalisation de l'Ouvrage projeté et de sa complexité, par référence aux barèmes "relatif aux conditions des honoraires des missions d'Architecture et d'ingénierie remplies pour le compte des collectivités publiques, par les prestataires de droit privé". Pour les travaux neufs faisant l'objet d'un programme précis et complet annexé au contrat, une clause du contrat peut fixer la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, résultant de la responsabilité de l'Architecte, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraîne une diminution des honoraires initialement prévus, d'où la saisine du Conseil national de l'Ordre en cas de surestimation. Article 133 : Le Conseil national de l'Ordre pourra organiser, selon les besoins, des consultations et les interventions gratuites à l'instar des autres professions libérales. TITRE III : Dispositions finales Article 134 : Le présent Code portant devoirs professionnels, déontologiques et éthiques reste la seule référence du comportement de l'Architecte en R.D Congo.
TERMES ET CONDITIONS DES MISSIONS DE L'ARCHITECTE Les missions de l'Architecte sont définies à l'article 6 de la Loi. Outre les tâches obligatoires résultant des missions légales, la mission Architecturale complète recommandée par l'Ordre des Architectes en englobe d'autres qui sont : L'élaboration des clauses « administratives » et juridiques pour l'attribution et l'exécution du marché (Cahier des charges « clauses administratives ») ; Clauses techniques particulières du cahier des charges ; Métrés éventuels ; L'élaboration des appels d'offre et leurs analyses ; La vérification des métrés et des mémoires ; L'aménagement, l'urbanisme et le lotissement en collaboration avec les spécialistes du domaine, selon la complexité du projet ; Le Conseil, Audit et expertise ; La conception des Ouvrages; Les études environnementales; Les études, suivi et contrôle; L'enseignement. I. OBJET L'Architecte s'engage à fournir : a) Les services de base de l'Architecte Dossier Esquisse (DE); Ouverture du dossier (OD); Page 33 sur 55 Collecte des données (CD); Dossier Avant-Projet Sommaire (APS) ; Dossier Avant-Projet Détaillé (APD) ; Projet d'Exécution (PE); Dossier Consultation des Entreprises (DCE); Suivi et Contrôle Général des Travaux (CGT) ; Réceptions et Décomptes des Travaux (CDT) ; b) Les services supplémentaires Aucun Surveillance accrue Surveillance en résidence II. DURÉE DE LA MISSION A convenir entre parties selon la spécificité de la mission III. HONORAIRES A convenir entre parties selon la spécificité de la mission Le client s'engage à payer à l'Architecte les honoraires indiqués ci- dessous, en sus toutes les taxes applicables. a) Les Honoraires pour les services de base de l'Architecte par la Méthode de calcul en pourcentage : Les honoraires sont établis selon la méthode de calcul en pourcentage, conformément aux dispositions du Code déontologique. Catégorie des Ouvrages pour le projet : Se référer aux catégories (1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7) Complexité pour le projet : (S : simple, M : moyen, C : complexe) Taux global du coût des travaux : _______ % b) La répartition des honoraires en pourcentage : Les honoraires des services de base en pourcentage sont répartis de la façon suivante : (Les pourcentages de 15, 15, 43, 2 et 25 % sont généralement appropriés) Frais d'ouverture du dossier fft Dossier collecte des données …….% Dossier esquisse ……% Dossier préliminaire ……% Dossier définitif ……% Appel d'offres ……% Administration sommaire du contrat de construction avec surveillance partielle ……% ___________ Total ……% c) Modalités de paiement des honoraires Les honoraires dus à l'Architecte sont exigibles du maitre d'Ouvrage selon la répartition au tableau suivant : Services de base de l'Architecte Pourcentage des honoraires totaux Cumul. Remarques Avance à l'ouverture (Collecte des Données, Avant-Projet Sommaire) 20% S'il s'agit d'une mission partielle, les honoraires sont calculés par heure Dossier Avant-Projet Détaillé (APD) 20% 40% 40% Projet d'Exécution (PE) 20% Possibilité des versements multiples au prorata du travail accompli Dossier Consultation des Entreprises (DCE) 10% 30% 70% Suivi et contrôle général des travaux (CGT) 25% 95 % Réceptions et Décomptes de Travaux (CDT) 5% 100% Avance à l'ouverture du dossier Le client doit, à la signature du contrat, verser à l'Architecte un acompte de 20%, à accréditer au moment de la facturation générale créditée à la facturation finale. Ledit acompte est non remboursable en cas de désistement par le client. Ajustement en cas de retard Si à la demande du maitre d'Ouvrage, spécialement en cas d'urgence, l'Architecte accepte d'accomplir une ou des missions dans un délai inférieur à celui convenu dans le contrat, la fraction des honoraires correspondants sera multipliée par le dénominateur de la réduction dudit délai. Cependant, si les délais prévus pour les études ou pour l'exécution des Ouvrages sont prolongés, en raison d'une cause non imputable à l'Architecte, tels que : Formalités administratives, juridiques ou financières ; Poursuite de l'opération différée par le maître d'Ouvrage ; Retard, carences ou défaillances des entreprises ; L'Architecte a droit à une allocation des frais et débours supplémentaires qui en découlerait. Modalités de paiement des honoraires, dans le cas de services supplémentaires Les honoraires dus pour les services supplémentaires sont payables suivant les modalités de taxation des honoraires prévues au présent Code. Solde des honoraires Indépendamment des modalités de paiement prévues au présent, le solde final des honoraires à l'Architecte est exigible, à la fin des travaux. Intérêts Tout montant exigible impayé portera un taux d'intérêt de 12% l'an (1% par mois), en raison soit de trente (30) jours à partir l'échéance. IV. FRAIS REMBOURSABLES Le client s'engage à payer les frais remboursables et les frais d'administration dus à l'Architecte au moment de leur facturation : Déplacements, Logement et Restauration, Communication, Page 36 sur 55 Intempéries ; Imprévus ; Autres cas de force majeure sur la déclaration d'honneur. V. MANDAT Un mandat est donné par le client à l'Architecte pour retenir les services de consultances: Oui Non VI. LOI APPLICABLE Sauf stipulation contraire, le présent contrat, son application et son interprétation sont régis exclusivement par les lois en vigueur en République Démocratique du Congo. VII. GESTION DES CONFLITS En cas de résiliation, le conflit ou différend entre parties, le règlement à l'amiable préalable. En cas de persistance du différend, tous les conflits seront soumis à l'arbitrage selon les règles suivantes : Recours au Conseil national de l'Ordre des Architectes ; La procédure de l'arbitrage suivra les Règles d'arbitrage définies par la loi Congolais. VIII. DÉCLARATION DU CLIENT Le client déclare avoir pris connaissance du présent contrat, des conditions et annexes, y compris, avoir eu l'opportunité de poser toutes les questions voulues, avoir une bonne compréhension des clauses qui y sont contenues et en être satisfait.
ANNEXE AU CONTRAT : Extrait du Code déontologique de l'ONA, relatif aux devoirs et obligations de l'Architecte envers les clients Article 14 : Avant d'accepter de rendre des services professionnels, l'Architecte doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment : 1° offrir ou rendre des services professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé ou n'a pas des aptitudes, les connaissances ou les moyens requis sans en obtenir l'assistance nécessaire ; 2° offrir ou rendre des services professionnels sans avoir la possibilité d'exercer par l'intervention personnelle exigée par la nature des services et le lieu de leur exécution. Article 15 : L'Architecte doit agir avec tous les soins nécessaires et s'acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence. Il doit exercer sa profession en respectant les règles de l'art, les pratiques générales reconnues. Article 16 : L'Architecte doit en tout temps s'abstenir d'exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre à la qualité de ses services ou la dignité de la profession. Article 17 : Tout engagement professionnel de l'Architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, dans laquelle est définit la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Il doit s'abstenir de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir. En outre, cette convention doit tenir compte des dispositions du présent Code et explicitant les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'Architecte et le client ou son employeur. Article 18 : L'Architecte doit assumer ses missions en toute intégrité, clarté et éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter ou de discréditer l'image de la profession. Pendant toute la durée du contrat, l'Architecte doit apporter à son client ou employeur son concours, son savoir et son expérience. Article 19 : L'Architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence, sont tels qu'il peut préférer certains d'entre eux, à ceux de son client ou employeur, ou son jugement et sa loyauté envers celui-ci, peuvent en être altérée. Article 20 : L'Architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute. Article 21 : Lorsque l'intérêt du client l'exige, l'Architecte doit consulter un autre Architecte, un membre d'un autre Ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou recommander au client de faire appel à l'une de ses personnes. L'Architecte doit reconnaître le droit à son client de consulter un autre Architecte tel que prévu aux articles 24, 25, 26 et 27, soit un membre d'un autre Ordre, ou toute autre personne compétente. Article 22 : L'Architecte ou la société d'Architecture doit, avant tout engagement professionnel notamment, avant la signature de tout contrat, avec un client ou avec son employeur, lui faire connaître les liens définis à l'article 43 ci-dessous. A cet effet, l'Architecte leur communique une copie de la déclaration où des déclarations par formulées par lui au Conseil national de l'Ordre. Le client ou employeur atteste, par visa lesdites déclarations. Article 23 : Les missions de l'Architecte telles que définies à l'article 6 de la Loi comportent au moins les documents graphiques et écrits définissant: L'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ; L'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ; La composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative aux volumes; L'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions; L'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ; Le choix des matériaux et des couleurs.
1. La méthode de pourcentage n'est utilisée que pour les services de base (pour les services supplémentaires, on utilise généralement la méthode horaire). 2. Les honoraires moyens pour chaque catégorie, se situent entre les pourcentages des projets simples et complexes : Simple fait référence au caractère utilitaire du concept, sans complication, un minimum de finis et des systèmes structuraux, mécaniques et électriques de base ; Moyen fait référence au caractère conventionnel du projet, qui requiert une coordination normale, de même que les détails, les dessins et les systèmes structuraux, mécaniques et électriques usuels ; Complexe fait référence au caractère exceptionnel du projet et à la complexité du concept qui exigent les systèmes plus évolués et la coordination de la structure, de la mécanique et de l'électricité. 3. À négocier, en tenant compte de la complexité du programme, de la nature du projet, la durée de la réalisation et des imprévus dus à l'aspect inédit du projet. Note : Les honoraires ne comprennent que la coordination des services de base des ingénieurs. ▪ Montant payable en monnaie locale au taux du jour 2.2. Catégorisation des Ouvrages Catégorie 1 Entrepôt, Grange, écurie, entrepôt, remise, chenil, abri pour les animaux, Entrepôt libre-service. Catégorie 2 Immeuble résidentiel à logements multiples (appartement, condominium, dortoir, maison en rangée, etc.) Camp d'été, pavillon de parc, centre de villégiature (enveloppe de bâtiment seulement. Catégorie 3 Bâtiment des forces armées, caserne, manège militaire, salle d'exercices, Salle de quilles, salle de danse, Motel et hôtel de résidence, Marina, jetée de récréation, Bâtiment d'entretien, garage, station-service, concession d'automobiles; Édifice à bureaux, excluant l'aménagement des bureaux par les locataires, Immeubles commerciaux hébergeant les entreprises de prestation de services personnels tels que : magasin, boutique, barbier, salon de coiffure, supermarché, centre commercial, grand magasin, mais excluant l'aménagement des lieux par les locataires; Résidence pour étudiants ou résidence en établissement institutionnel, appartements pour personnes âgées; École de niveaux préscolaire et primaire, Bâtiment industriel (industrie légère), Bâtiment agricole spécialisé Catégorie 4 École secondaire, bureau de poste et centre de prestation de services financiers, telle qu'une succursale de banque ; Estrade, stade, patinoire couverte pourvue d'installations de soutien minimales ; Salle de congrès, centre d'exposition, installation de fabrication, de traitement ou d'entreposages spécialisés ; Établissement de nettoyage à sec, buanderie, crémerie, laiterie et distillerie ; Logement spécialisé offrant les services de soutien de haut niveau aux résidants, résidence pour personnes âgées, maison d'hébergement pour sans-abri, maison d'hébergement pour femmes Clinique vétérinaire, commissariat de police, caserne de pompiers, installation de services ambulanciers Hôtel, parc-hôtel complexe, club urbain, champêtre, sportif et de culture physique Centre communautaire, garage de stationnement Catégorie 5 Liens et pont piétonniers, route de desserte, routes, ponts, voiries et réseaux divers, aménagement des espaces, expertise et contre-expertise, Audit technique, Terminal de manutention de fret, entrepôt du matériel spécial d'entretien, hangar d'aviation; Bâtiment de parc d'attractions, bâtiment où sont installés des équipements téléphoniques, une salle des serveurs, un centre des opérations d'urgence; Piscine, aréna, édifice sportif ou de spectacle, bâtiment servant à l'éducation physique, gymnase; Zoo, hôpital vétérinaire, jardin botanique, garderie agréée, établissement d'enseignement universitaire, collégial non technique et secondaire professionnel Théâtre, opéra, auditorium, salle de concert; Chapelle située dans un cimetière, mausolée, crématorium, salon funéraire, hôtel de Ville, mairie, musée (hall d'exposition qui s'assimile à une coquille, programme simple, sans contrôle des conditions ambiantes); Restaurant, débit de boissons, église, établissement de culte, monastère, couvent, établissement de soins de longue durée, centre, d'hébergement tels que les foyers de groupe, établissement pénitenciers à sécurité minimale; Catégorie 6 Installation pour soins médicaux de haut niveau permettant de poser des diagnostics et offrant des traitements d'urgence, des installations de soins pour maladie chronique, des établissements psychiatriques et des centres de réadaptation ; Installation de recherche médicale, bâtiment de télécommunications, station de télévision ou de radio, studio, centre informatique, installation scientifique ; Laboratoire, clinique dentaire, observatoire, planétarium, musée, galerie d'art, palais de justice, bâtiment d'archives, bibliothèque, aquarium, gare de transit ; Établissement pénitencier à sécurité moyenne ou maximale, aérogare, terminus d'autobus, gare ferroviaire, gare maritime/de traversier, infrastructures portuaires et aéroportuaires, bâtiment des douanes et de l'immigration. Catégorie 7 Résidence personnalisée, piscine résidentielle personnalisée, résidence officielle d'un Gouvernement, complexe omnisports, stades, stadium (couvert et non couvert), aménagement des terrains de golf et domaines de chasse, Ouvrages d'arts, gares ferroviaires, gares routières, ports maritimes, Pipes lines, Ouvrage décoratif, kiosque d'exposition, parc public, promenade, fontaine ; Monument commémoratif, monument funéraire, tour de contrôle de la circulation aérienne, poste de commandement, station d'information de vol, aménagement d'espace locatif, aménagements urbains et embellissements urbains, restauration de monument ou de bâtiment historique, restructuration des agglomérations ; Édifice de l'Assemblée législative, chancellerie et ambassade, consulat, mission étrangère. 2.3. Le tableau des honoraires par calcul horaire ARCHITECTE Expérience Taux horaire - Senior principal 15 ans et plus $ 200,00 - Senior 10 à 15 ans $ 160,00 - Intermédiaire 5 à 10 ans $ 135,00 - Junior 3 à 5 ans $ 110,00 - Stagiaire 0 à 2 ans $ 45,00 Montant payable en monnaie locale au taux du jour; 2.4. Les plus-values particulières sur les honoraires 1.4.1. Pour les travaux difficiles ou dangereux : Il s'agit des travaux dont l'exécution est anormale et difficile à cause de leur contexte (aménagement des locaux existants, restauration, etc…) ou dangereux, engageant de ce fait, une lourde responsabilité de la part de l'Architecte (fondations spéciales, reprises en sous-œuvre, consolidation en carrière, étaiement, etc.) auront une majoration d'au moins 1/5 du taux applicable de la catégorie correspondante. 3.4.2. Pour la collaboration d'office Si, à la demande du maitre d'Ouvrage, des Architectes non associés sont chargés d'une opération en collaboration, les honoraires dus à chacun d'eux séparément sont majorés de 20 à 25%, tenant compte des superpositions partielles de leurs prestations et de la coordination nécessaire de leurs cabinets respectifs. 3.4.3. Pour les études supplémentaires Si, à la demande du maitre d'Ouvrage, par suite de changement du programme, du terrain ou budget, ou à la demande d'une quelconque administration, par suite de nouvelles exigences qui ne nécessitent pas la refonte du projet, l'Architecte doit réclamer un supplément d'honoraires suivant son importance, relativement aux modifications apportées, partant d'un taux ventilé réduit à moitié. Toutefois, en cas de refonte complète du projet ou de changement radical au stade du projet d'exécution la tarification complète des prestations sera d'application pour les missions déjà effectuées, notamment l'élaboration du projet rejeté cela selon le taux de la catégorie de celui-ci. 3.4.4. Pour les travaux non exécutés par une entreprise globale : Lorsque les travaux ne sont exécutés par une entreprise globale mais par corps d'état séparés constituant de marchés distincts, les honoraires afférents au Cahier des Charges, au contrôle de l'exécution, aux réceptions et vérification des mémoires sont majorés de 1,50% du coût des entreprises. 3.4.5. Pour la maquette et autres prestations non prévues : Lorsque, à la demande du maitre d'Ouvrage, la maquette est établie, l'Architecte a droit à une rémunération spéciale à convenir. Pour les prestations non prévues dans le barème des honoraires des Architectes (15), donnent droit à des honoraires distincts, qu'il s'agisse de consultations écrites ou verbales, ou de rapports au cabinet d'Architecte ou sur place. Il s'agit notamment : De l'étude du rendement financier ; De l'étude des titres de propriété ; Des sondages et des déblais relatifs à la recherche du niveau du bon sol ; Des levés et nivellements des terrains, des constructions anciennes, des propriétés avoisinantes, etc. ; Des estimations sommaires d'immeubles en vue de l'achat, la vente, l'échange et de la constitution des dossiers pour hypothèques ; Des états de lieux et divers constats ; Des prestations supplémentaires pouvant résulter éventuellement à la faillite ou de la défaillance de l'entrepreneur. Sauf convention particulière à établir avec le maitre d'Ouvrages, les honoraires s'y rapportant, augmentés des frais seront calculés par vacations, y compris le temps passé en déplacement. 3.4.6. Pour la mission d'Architecture partielle Au cas où l'Architecte est chargé d'une mission partielle, déterminée par convention, le montant des honoraires dus pour les actes y relatifs est majoré de 20%. 3.4.7. Pour les mètres Lorsqu'un métré est établi à la demande du maitre d'Ouvrage, les honoraires pro- mérités par l'Architecte sont majorés de 20% 3.4.8. Pour le devis estimatif détaillé Les estimations de l'Architecte sont établies sur base de recueil des prix unitaires n'entrent pas dans le cadre de mission normale de l'Architecte. Mais si ce travail est demandé par le maitre d'Ouvrage, celui-ci a droit au supplément de 2%, calculés au taux du montant de ses honoraires tandis que l'établissement du devis quantitatif seul vaut un supplément de 1%. 3.4.9. Pour la programmation Au cas où une programmation détaillée des travaux du fait de la nature spécifique de l'Ouvrage, avec mise en œuvre par des organismes spécialisés de moyens de calcul mécanique ou électronique, est demandée par le maitre d'Ouvrage, ce travail sera réglé par un supplément suivant son cout réel. 3.4.10. Pour les délais d'études Si à la demande du maitre d'Ouvrage, spécialement en cas d'urgence, l'Architecte accepte d'accomplir une ou des missions dans un délai inférieur au délai contractuel, la fraction des honoraires correspondants sera multipliée par le dénominateur de réduction de délai. Cependant, si les délais prévus pour les études ou pour l'exécution des Ouvrages sont anormalement allongés, en raison d'une cause non imputable à l'Architecte telle que : Formalités administratives, juridiques ou financières ; Poursuite de l'opération différée par le maitre d'Ouvrage ; Retard, carences ou défaillances des entreprises, l'Architecte a droit aux frais et débours supplémentaires qui en découlent.
Fait à Kinshasa, le 25 mars 2019
Pour l'Ordre national des Architectes
Monsieur Brunel Joseph GIBALE LEKI KANANGA
Président du Conseil national.