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REGLEMENT DE STAGE

Préliminaire :
Le stage est institué par la loi n°18/034 du 13 Décembre 2018, portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des Architectes « ONA » en sigle, (Chapitre II). Il assure le complément d'information et de formation pratique nécessaire à une pratique professionnelle autonome. Ce stage s'effectue sous la tutelle de l’Ordre, pendant une période légale déterminée.
Le stagiaire choisit librement son maître de stage, en fonction de son projet professionnel. Le maître de stage s’engage à former son stagiaire en fonction de ce projet professionnel et sera attentif à diriger le stagiaire vers les formations théoriques et pratiques que nécessite ce projet.
Pendant son stage, le stagiaire devra être confronté aux différents aspects de la profession afin de les rendre apte à assumer toutes ses responsabilités professionnelles. En fin de stage, il fera l’objet d’une évaluation de capacité par le Conseil de l'Ordre.  
Article 1er : Le présent règlement de stage est applicable à tout Architecte inscrit sur la liste des stages, sous l’encadrement d’un maitre de stage tenu par le Conseil de l’Ordre.
Article 2 : L’inscription d’un Architecte sur la liste de stage est soumise aux conditions prévues à l’article 11 de la loi.
Article 3 : La demande d'inscription est écrite, adressée au Conseil de l'Ordre du ressort du requérant ou de celui, dont relève le maitre de stage de son choix. La demande mentionne le nom et l'adresse du maître de stage présenté, à défaut, le requérant peut saisir par requête directement le Conseil national de l'Ordre, pour la désignation d'un maître de stage. 
A la réception de la demande, le Conseil national de l'Ordre informe le demandeur, des conditions de stage, de la constitution des éléments en cours de validité, du dossier à déposer et de l’agrément du maître de stage. Le dossier doit être constitué des éléments suivants:

  • une copie du diplôme ou du titre qui l’autorise à accéder à l’exercice de la profession ;
  • un extrait du casier judiciaire;
  • un certificat de nationalité ;
  • deux exemplaires du présent Règlement de stage signés par le requérant ;
  • quatre exemplaires provisoires du contrat de stage signés par les parties. Le contrat est définitif, lorsqu’il aura été avalisé par le Conseil de l’Ordre ;
  • les renseignements complémentaires éventuels ;
  • deux photos récentes.

Après la réception du dossier complet, le Conseil de l’Ordre statue sur la demande et notifie sa décision au requérant.
Dès son inscription sur la liste de stage, le stagiaire est soumis à l'autorité du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l’Ordre tiendra à jour, de façon permanente, son dossier « de stagiaire» constitué des diverses fiches de prestations, des évaluations semestrielles, et de tout autre élément relevant de son stage.
Lors du changement de maître de stage, il a l’obligation d’en donner la copie à son nouveau maître de stage, pour « prise de connaissance » après signature par ce dernier sur ladite copie.
La dispense du stage est accordé aux Architectes ayant prouvé avoir exercé continuellement la profession d’Architecte à l’étranger. A cet effet, une demande est adressée au Conseil de l’Ordre du ressort d’établissement du siège principal des activités du requérant, en cas d’avis favorable du Conseil de l’Ordre, ce dernier est inscrit au tableau de l’Ordre.
Article 4  : La demande tendant à obtenir la dispense totale du stage sur base de l'article 16 de la loi, en raison de l'exercice de la profession à l'étranger, est adressée au Conseil de l'Ordre dans le ressort duquel, le requérant compte établir le siège principal de ses activités. En cas de décision favorable, l’intéressée inscrit au tableau de l'Ordre.
Article 5  : Si, au cours de stage, le stagiaire est amené à relever d’un autre Conseil de l’Ordre (changement de maître de stage), le stagiaire adresse au nouveau Conseil de l'Ordre compétent, la demande d'inscription sur sa liste.
Le dossier de l’intéressé est aussitôt transmis au dernier Conseil de l'Ordre, à la demande de ce dernier, par le Conseil de l'Ordre précédent.
Toutes les modifications intervenant pendant la durée du stage (interruption, changement d’adresse ou de maître de stage, etc…) doivent être communiquées au Conseil de l’Ordre compétent dans un délai de quinze jours ouvrables, par le stagiaire et son maître de stage.
Le stagiaire peut changer de maître de stage. Toutefois, la permanence du stage pendant une durée d'au moins six mois, auprès d'un même maître de stage est pris en pris en considération, sauf circonstance particulière, comme condition nécessaire à l'accomplissement d'un stage fructueux.
Article 6 : Tout stagiaire qui, pour une raison quelconque, se trouve dans l'incapacité de remplir l'une ou l'autre de ses obligations, ou souhaiterait être omis, en avise par écrit le Conseil de l'Ordre compétent qui, le cas échéant, procédera à son omission de la liste des stagiaires.
De même, pour le stagiaire qui ne remplit pas régulièrement ses obligations, notamment administratives, la commission de stage peut proposer au Conseil de l’Ordre son omission, laquelle prend ses effets, à la date du prononcé de la décision.
L'omission sur la liste des stagiaires ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire, mais est la conséquence du non-respect des conditions légales de stage par le stagiaire. L’omission prend fin dès que l'Ordre a pu prendre acte eu égard au respect, par le stagiaire des conditions légales requises.
Article 7 : La durée du stage est de vingt-quatre mois. Elle peut toutefois être prolongée ou être réduite par décision du Conseil de l'Ordre, statuant en application de l'article 14 ou 15 de la loi.
La demande de la réduction de la durée du stage doit être introduite par requête motivée à cette fin, par la loi.
Ne peut être prise en considération pour le calcul de la durée du stage, la période de stage régie par un contrat de stage agréé par un Conseil de l'Ordre et accomplie conformément aux dispositions du présent Règlement, sauf dérogation accordée par le Conseil de l'Ordre compétent.
La fixation de la date de début du stage se fera en fonction de la date du dépôt de la demande. Pour tout dossier complet déposé, l’inscription commence le 1er jour du mois suivant. La décision de la date de prise d’effet du début de stage ou de la nouvelle période de stage est communiquée par le Conseil provincial compétent au stagiaire et à son maître de stage.
La prestation doit être réalisée à raison d’une moyenne annuelle de cent vingt heures minimum par mois, y compris les périodes de vacances.
Toutefois le Conseil de l'Ordre compétent peut réduire exceptionnellement la durée de prestation.
Le stage à temps partiel peut être accepté. Les modalités spécifiques relèvent de la compétence des Conseils de l’Ordre concernés, et seront appréciés au cas par cas, suivant la motivation du requérant.
A la fin du stage, le stagiaire sera omis d’office de la liste des stagiaires et sollicitera son inscription au tableau de l’Ordre de son ressort.
Article 8 Le stage pratique est effectué au lieu de l'activité professionnelle du maître de stage.
L’adresse sera fixée dans le « contrat de stage ». Toute exception à cette règle générale requiert l'accord préalable du Conseil de l’Ordre. Ce dernier a l’obligation au respect de cette disposition et du contrôle valable du stage. En aucun cas, le lieu de stage ne pourra être le domicile, la résidence ou le bureau du stagiaire.
Article 9 : Le stage passé uniquement dans l'administration n’est valablement adopté ou toléré que s'il a pour finalité une carrière professionnelle dans l'administration (statut de fonctionnaire).
Dans le cas contraire, le stagiaire devra justifier d'un stage dans le secteur privé, dit stage « de transition ». Ce stage d’une période de six mois au moins, a pour but, d'initier le stagiaire aux problèmes spécifiques dont il n'a pas pu avoir connaissance pendant son stage précédent, notamment, dans l'exercice de la profession, en tant qu'indépendant et dans le cadre de la législation congolaise. 
Il en est de même, pour un Architecte fonctionnaire qui n’a pas effectué le stage dans le secteur « privé », devra lorsqu’il quitte l’administration effectuer un stage complémentaire de 6 mois, sauf s’il peut justifier d’une expérience professionnelle importante. Dans ce cas, le Conseil de l’Ordre dont il dépendra lors de son inscription comme indépendant, est seul compétent, pour apprécier la validité de son expérience professionnelle.
Tous les droits et obligations du stagiaire s’appliquent aux Architectes effectuant leur stage dans une administration (assurance obligatoire, choix d’un maître de stage agréé, durée du stage, contrôle du stage, etc.).
Article 10 : Le stage spécialisé ou non traditionnel, sont des prestations exécutées dans les disciplines se rapportant directement aux activités de l‘Architecte, telles que l'urbanisme, l’aménagement du territoire, l'expertise immobilière, les travaux de restauration, la construction industrielle, les bureaux d'études techniques, le travail dans une entreprise de construction, le paysagisme, l'industrialisation et la recherche, bref, les travaux des infrastructures etc. Sauf dérogations préalablement accordées par le Conseil de l’Ordre, un tel stage n’est sera pris en considération qu'une seule fois, pendant la durée du stage et pour une période de six mois maximum.
Tout stage non traditionnel forme un cas d'espèce. L'approbation préalable du Conseil de l’Ordre est requise. Un rapport de stage spécialisé sera rédigé et présenté par le stagiaire auprès de la commission de stage, qui vérifie la pertinence avant de valider la période effectuée.
Durant la période de stage spécialisé, le stagiaire est interdit de poser tout acte d’Architecture des missions personnelles.
Article 11 : Le stagiaire qui suit les cours ayant trait au domaine de l’Architecture, peut, en accord avec son maître de stage et moyennant l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre, poursuivre valablement son stage en horaire réduit (par exemple 100 heures par mois, au lieu des 120 heures requises). Ces cours valent stage.
Le Conseil de l’Ordre peut accepter que certains cours ayant trait au domaine de l’Architecture et suivis en dehors de la période de stage, valent prestation de stage. Dans ce cas, le stagiaire doit prouver en fin d’étude qu’il a régulièrement suivi ces cours et qu’il a réussi à l’épreuve finale.
Le Conseil de l’Ordre, se basant sur le nombre effectif d’heures de cours suivies, jugera de la période de stage à prendre en considération. La durée prise en considération figure, à titre indicatif sur une liste récapitulative des formations déjà proposées et tenues à jour, par le Conseil de l’Ordre.
Article 12 : Le requérant qui souhaite accomplir tout ou partie de son stage à l'étranger adresse sa demande auprès du Conseil de l'Ordre dont il relève au moment de l'introduction de cette demande ou, si la demande est introduite avant l'inscription sur la liste des stagiaires, le Conseil de l'Ordre de son ressort transmet à son tour, ladite demande au Conseil national de l’Ordre, pour approbation.
Il joint à la demande tous documents susceptibles d'éclairer le Conseil national de l'Ordre et le Conseil provincial, sur la compétence et l'honorabilité professionnelles du maître de stage, établi à l'étranger et sur les garanties que peut donner ce stage pour la formation.
En cas de décision favorable, le Conseil de l'Ordre arrête les modalités de contrôle du stage accompli à l'étranger.
La liste de maître de stage étranger ayant déjà été agréé ou sollicité pour un nouveau stage, est tenue par le Conseil national de l’Ordre qui avertit ainsi, aux différentes provinces des demandes simultanées issues de plusieurs stagiaires de provinces différentes.
Le stage à l’étranger, aussi long soit-il, ne sera valable que, pour une période de 18 mois maximum et devra être complété par un stage en RD-Congo, y compris pour tout étranger (stage de transition), d’une période de 6 mois minimum.
Article 13 : Le stagiaire choisit librement son maître de stage. Toutefois, en vue de faciliter la recherche d'un maître de stage, chaque Conseil de l'Ordre tient en permanence, une liste des membres de l'Ordre répondant aux conditions légales et déclarant disposés à se charger de la formation d'un ou de plusieurs stagiaires.
La liste des maîtres de stage est approuvée par chaque Conseil de l’Ordre qui appréciera toute autre nouvelle candidature. Le Conseil de l'Ordre du ressort peut refuser l’inscription sur la liste ou rayer de cette liste, les membres de l'Ordre ayant manifesté ou manifestant de la négligence, dans l'exécution de leurs obligations.
Le retrait d’un maître de stage, sur la liste, se fera automatiquement après deux ans passés sans stagiaire. Après cette période, il conviendra de solliciter sa réinscription, pour toute nouvelle demande d’encadrement de stagiaire.
Le Conseil de l'Ordre prend toutes les dispositions nécessaires, en vue de pourvoir d'un maître de stage à toute personne désireuse.
Article 14 : Pour demander son inscription sur la liste des maîtres de stages, l’Architecte, outre le fait de justifier de l’expérience de 10 années (stage compris), devra satisfaire aux critères et conditions définies par l’Ordre national des Architectes.
Lorsqu'il y a pénurie de maître de stage, le stage sous le régime du parrainage peut être autorisé. Un tel stage se déroule sous la responsabilité morale d'un maître de stage agréé (parrain), mais les prestations s'effectuent chez un membre de l'Ordre répondant aux différents critères d'inscription sur la liste des maîtres de stage, à l'exception de l'ancienneté (10 ans d'expérience).
Une ancienneté minimale de 6 années d’inscription au tableau, plus les 2 deux années de stage peut être envisagée en pareil cas, mais la décision définitive reste de la compétence des Conseils provinciaux.
Dans l'intérêt du stagiaire, la demande de stage sous ce régime, ne sera admise qu'à titre exceptionnel, à défaut d'autres possibilités valables.
Article 15 : Par le fait de la signature du contrat de stage, le maître de stage s'engage :

  • à veiller personnellement à compléter la formation du stagiaire dans la phase de la réalisation du projet, notamment en le faisant participer aux travaux de bureau, aux visites de chantiers et aux démarches administratives ;
  • à transmettre au stagiaire l’esprit de la déontologie de la profession et le respect des règles de confraternité ;
  • à adapter le type de prestations du stagiaire, afin de suivre les recommandations de la commission de stage lors d’un contrôle ou d’une évaluation, des manquements dans la variation des tâches confiées au stagiaire ;
  • à renseigner, en toute objectivité, la commission de stage, et le Conseil de l'Ordre sur le comportement professionnel du stagiaire, notamment, en dénonçant tout manquement aux obligations du stage et toute interruption dans l'accomplissement du stage ;
  • Lors de l’engagement d’un stagiaire, ayant déjà effectué son premier stage ailleurs, il devra prendre connaissance de son dossier et s’engager à compléter la formation ;
  • à permettre à son stagiaire d’assurer des dossiers personnels (voir art.23). Il lui prodiguera ses conseils sans assumer des responsabilités professionnelles.

Le maître de stage est tenu de contresigner tous les documents que le stagiaire doit transmettre régulièrement au Conseil de l’Ordre, dans le cadre de son stage (entre autres : la fiche horaire mensuelle et l’évaluation semestrielle).
Le maître de stage fera également parvenir tous les six mois au Conseil de l’Ordre un rapport de synthèse.
En outre, il est tenu de prévenir immédiatement au Conseil de l’Ordre, de tout changement intervenu dans ses rapports avec le stagiaire: interruption de stage, changement de statut, fin de stage, incapacité de poursuivre le stage.
La règle d’un seul stagiaire par Architecte inscrit et remplissant les conditions est d’application. Pour les périodes de transition (changement de stagiaire), il est cependant admis qu’un maître de stage puisse engager deux stagiaires. Cette période sera cependant limitée à 3 mois.
Par dérogation, un maître de stage pourrait avoir plusieurs stagiaires à la condition que lui-même ou son bureau remplisse valablement son rôle vis-à-vis de chaque stagiaire.
Une fois saisi, il appartiendra aux Conseils provinciaux de juger, cas par cas et après éclaircissement des informations, de l'opportunité d'admettre plusieurs stagiaires.
Article 16 Par le fait de la signature du contrat de stage, le stagiaire s'engage :

* à agir, vis-à-vis du maître de stage, en collaborateur déférent ;

* à exécuter en toute conscience, toutes les missions qui lui sont confiées, en vue de parfaire sa formation professionnelle ;

* à travailler avec les autres membres du bureau, dans un esprit de parfaite collaboration ;

* à respecter strictement le secret professionnel. 

Article 17 : Les relations entre le maître de stage et le stagiaire doivent être régies par un «contrat de stage» conforme au modèle déterminé par le Conseil national de l'Ordre et approuvé par le Ministre en charge de l’urbanisme et habitant.


Article 18 : Le stage est honorifique. Le contrat fixe les modalités de la rémunération et des horaires de travail du stagiaire, ainsi que les conditions particulières à cette collaboration. La rémunération convenue ne pourra en aucun cas être inférieure à celle fixée par l’Ordre.
Dans le cas où le stagiaire a le statut d’indépendant, ses états d’honoraires adressés à son maître de stage doivent être honorés dans un délai maximum de quinze jours calendrier, à daté de la réception. 
Le période d’essaie sera fixée dans le contrat de stage et ne peut excéder un mois. 
Article 19 : L'inscription sur la liste des stagiaires entraîne l'obligation de respecter l'accomplissement du stage et du paiement des cotisations fixées par le Conseil national de l'Ordre.
« La cotisation sera due à partir du 1er jour du trimestre qui suit son inscription au tableau des stagiaires. Et le payement se fera par trimestre durant toute la période de stage. »
Article 20 : Le maître de stage s'engage à contracter toutes les assurances nécessaires suivant les directives légales, afin de couvrir son stagiaire pour toutes ses activités.
En cas de contrat privé, le stagiaire veillera aux directives légales en la matière. Le maître de stage n’a aucune responsabilité pour les actes accomplis par le stagiaire à titre personnel."
Le maître de stage veille à ce que le stagiaire soit couvert par une police d’assurance ‘’accidents de travail’’ couvrant les risques d’accidents au bureau, sur le chemin du travail et sur chantier.
Article 21 Le stagiaire à l’obligation de suivre le cycle des formations organisées et agrées par l’Ordre, au courant de sa première année de stage. Des évaluations par modules de formations seront organisées. Le nombre d’heures obligatoires est défini dans le Règlement Intérieur, régulièrement mis à jour par l’Ordre.
Tout stagiaire décidé d’effectuer son stage à l’étranger doit obtenir l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre, en vue de suivre une formation équivalente en heures et pour un sujet abordé, organisé dans le pays d’accueil, par l’Ordre local ou la structure locale équivalente.
Dans le cas où aucune formation n’est organisée dans le pays ou la région concernée, le stagiaire a le droit de suivre le programme de l’Ordre par correspondance.
La réussite de ces formations donne droit au stagiaire de contracter des missions d’Architecte et l’obtention de l’attestation de fin de stage, à l’issue des deux années de stage professionnel. A cet effet, l’Ordre décernera au stagiaire une attestation de réussite de l’évaluation de la formation.
Le maître de stage ne pourra s’opposer à la participation de son stagiaire à ces cycles des formations, sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 22 : Le maître de stage doit encourager le stagiaire à perfectionner son apprentissage, en lui donnant la possibilité de participer aux activités des formations continues organisées par l'Ordre, les organisations professionnelles et les établissements d'enseignements.
Ces formations seront comptabilisées, en dehors des 120 heures minimales, à prester au bureau de son maître de stage.
Pour les Architectes fonctionnaires, les formations complémentaires peuvent être valorisées lors des évaluations, en vue d’une promotion barémique (suivant l’administration concernée).
Article 23 Le stagiaire pourra assumer des contrats d’Architecture personnels qu’après une évaluation positive de sa formation obligatoire (article 21 ci-haut). Il informe son maître de stage, des missions qui lui sont confiées. Ce dernier remplira le  formulaire adéquat accompagné de la lettre de demande visée ou cachetée.
En aucun cas, l'acceptation de missions personnelles peut nuire à la qualité du stage.
Article 24 :
a) Constitution
Lors de la réunion d’installation du Conseil provincial nouvellement élu, ce dernier désigne les membres de la commission de stage et délègue le pouvoir à cette dernière pour gérer la liste des stagiaires, la liste des maîtres de stage, le suivi dans déroulement de stage et toute question générale quelconque se rapportant au stage. La commission statue et propose pour ratification de ses décisions au Conseil de l’Ordre. (Qui entérine).
Les mandats de membres de cette commission coïncident avec la durée de ceux membres au sein du Conseil de l'Ordre.
La commission désigne en son sein, un président, un vice-président et un secrétaire.
b) Cooptation
En fonction de l’importance du nombre des stagiaires à accompagner, la commission de stage peut coopter un à sept membres supplémentaires, choisis parmi les anciens membres du Conseil de l’Ordre susceptibles d’assumer convenablement, la mission d’encadrement des stagiaires. Le mandat, la durée et le renouvellement éventuels seront soumis à l’approbation du Conseil national de l’Ordre.
c) Fréquence des réunions
La commission de stage se réunit en principe une fois par mois, nécessairement pour administrer l’ensemble des stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires du Conseil provincial.
Article 25 : A la plus proche échéance, la commission de stage organise l’élection pour pourvoir à deux délégués stagiaires. Ils participeront avec voix délibérative aux réunions de la commission de stage et seront invités avec voix consultative aux réunions du Conseil de l’Ordre.
Les deux délégués sont des intermédiaires privilégiés entre les stagiaires et la commission de stage, en vue de relayer les doléances et revendications des stagiaires.
Ils peuvent être consultés, à la discrétion des conseils de l’Ordre, sur toutes matières relevant de stage.
Les délégués peuvent soumettre au Conseil de l’Ordre un point à l’ordre du jour.
Les modalités pratiques de l’élection sont de la compétence des commissions de stage. Celles-ci veilleront à favoriser une continuité de la fonction.
Le mandat de chacun des deux élu(e)s se termine automatiquement à la fin de l’année de leur stage respectif, jusqu’à l’élection de leur remplaçant. A cet effet, les candidats seront choisis par priorité parmi les stagiaires de première année.
Article 26 : La commission de stage a pour mission :

* d'examiner les contrats de stage;

* de contrôler, au moins deux fois par an, chacun des stagiaires ;

* d'instruire les contestations pouvant survenir entre le maître de stage et son stagiaire;

* de tenir un dossier de stage contenant tous les documents nécessaires à l'appréciation des résultats de stage;

* de faire une évaluation globale avec chaque stagiaire, au plus tard 6 mois avant la fin du stage, et d’en adresser la synthèse sous forme de recommandations au maître de stage ;

* de faire rapport de sa mission  au Conseil de l'Ordre;

* de tenir à jour les listes des stagiaires ;

* de veiller à la qualité et au professionnalisme des contrôleurs de stage, en organisant si possible des séminaires de formation.


Article 27 : Il sera procédé par deux contrôles par an suivant les modalités définies par chaque commission de stage, en fonction de sa composition et du nombre de stagiaires inscrits sur la liste du ressort de la commission. Les résultats des contrôles sont consignés sur une fiche suivant le modèle prescrit par le Conseil national, permettant de visualiser l’évolution du stagiaire.
Cette fiche est contresignée par le maître de stage et le stagiaire, et versée au dossier de ce dernier.
Si les lacunes sont constatées dans le déroulement du stage, la commission recommandera au stagiaire et au maître de stage une nouvelle orientation. Cette recommandation aura un caractère contraignant. En cas de non-respect, le maître de stage s’expose à  l’éviction de la liste des maîtres de stages et le stagiaire pourra voir la durée du stage être prolongée.
Afin de collaborer dans l’évaluation du stage, le stagiaire remplit régulièrement des fiches de prestations mensuelles. Elles seront informatisées et envoyées par mail à son Conseil de l’Ordre. Un exemplaire papier contresigné par le maître de stage, sera envoyé au Conseil de l’Ordre de son ressort tous les six mois.
En outre, le stagiaire et le maître de stage rédigeront chacun, un court rapport semestriel sur l’évolution du stage.
Le stagiaire ou le maître de stage peuvent solliciter au Conseil de l’Ordre du ressort, un contrôle de stage.


Article 28 : A la fin de la période de stage et du rapport de la commission du stage, la production de l’attestation de réussite à la formation obligatoire, le Conseil de l'Ordre statue à cet effet.
Si les résultats sont favorables, le Conseil de l’Ordre délivre un certificat de fin de stage, permettant l'inscription du stagiaire au tableau de l'Ordre.
Si ces résultats sont défavorables, le Conseil de l’Ordre peut décider de prolonger sans limite la durée du stage, pour une période de six mois.
Dans ce dernier cas, il y a lieu de faire application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
A la fin du stage, le stagiaire est omis de la liste des stagiaires et ne peut donc, exercer la profession tant qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.
Le stagiaire doit transmettre ses documents de fin de stage dans un délai de quinze jours au Conseil de l’Ordre. Dépasser ce délai, sans donner suite aux demandes par le Conseil de l’Ordre, son omission est d’office constatée deux mois après la fin théorique de son stage.
Article 29 : Le non-respect des obligations prévues au présent Règlement de stage peut entraîner l'application à charge du maître de stage ou du stagiaire, des peines disciplinaires prévues par la loi.
En cas de prestations jugées insuffisantes, ou lorsque le stage ne se déroule pas dans les conditions fixées, le Conseil de l'Ordre peut refuser la validation totale ou partielle du stage. Il peut infliger une sanction disciplinaire au stagiaire, comme au maître de stage. Il est opportun d'attirer l'attention du stagiaire sur le fait que, comme tout membre de l'Ordre, il (stagiaire) doit se conformer au Règlement de Déontologie, dans le cas contraire, il peut donc encourir des sanctions.
La qualité de maître de stage peut être retirée pour une période de (5) cinq ans renouvelable, en cas de fautes graves ou de manquements avérés au cours de la formation de son stagiaire.
Article 30 : Tout litige lié à l'indemnité du stagiaire est de la compétence du ressort du Conseil de l'Ordre. Il sera traité en conciliation. Si aucun arrangement n’est possible, le requérant peut porter l’affaire devant les cours et tribunaux civils. Le refus de conciliation préalable par une des parties peut faire l’objet d’une action disciplinaire.
Tout recours sur les décisions relatives au stage sera introduit auprès des Chambres d’Appel, après révision préalable au Conseil provincial compétent.
Article 31 : Le Conseil de l’Ordre détermine les documents types que chaque Conseil provincial et sa commission de stage devront utiliser.
Ces documents sont disponibles sur le site de l’Ordre, et mis à jour, sur proposition des commissions de stage du ressort des Conseils provinciaux.

 

                                                Fait à Kinshasa, le 25 mars 2019

Pour l’Ordre national des Architectes

Monsieur Brunel Joseph GIBALE LEKI KANANGA 
                      Président du Conseil national.