REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES « ONA » en Sigle.
Préambule. Le présent Règlement d'Ordre Intérieur est adopté conformément à la Loi n°18/034 du 13 Décembre 2018, portant création, organisation, et fonctionnement de l'Ordre national des Architectes, en République Démocratique du Congo. Le présent Règlement d'Ordre Intérieur est adopté par résolution prise à la majorité absolue de l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée du 09 février au 25 mars 2019, conformément aux articles 72, 26 point 5 et 29 de la loi susvisée. A l'instar du législateur belge avec le Décret Royal du 16 Décembre 1959, en vue de protéger la profession d'Architecte au Congo Belge, le législateur Congolais de 2018 a jugé opportun de doter la profession d'Architecte d'une législation adaptée aux impératifs du développement d'un état moderne, en définissant les conditions de son organisation et de son fonctionnement ainsi que l'exercice de la profession et des règles relatives à la discipline des Architectes. Il va de soi que, ce Règlement trace les grandes lignes auxquelles devra se conformer tout Règlement d'Ordre Intérieur particulier à chaque Conseil provincial, compte tenu de l'environnement et des réalités concrètes dans lesquels il évolue et la nécessité de regrouper en un Ordre, tous les Architectes exerçant en République Démocratique du Congo et régulariser tous les organes d'Ordre national ainsi que d'orienter tous les Architectes au sein de leur profession. Les Règlements d'Ordre Intérieurs des Conseils provinciaux adoptés par le Conseil national de l'Ordre sont obligatoires pour tous les Architectes. Le Conseil de l'Ordre provincial en assure l'application.
TITRE I. ORGANISATION DE l'ORDRE CHAPITRE 1 : DES MEMBRES ET DE L'ADMISSION DANS L'ORDRE Section 1 : Des Membres Article 1e : Est membre tout Architecte inscrit au tableau de l'Ordre national et sur la liste de stage des Architectes conformément à la Loi en ses articles 2 et 13 ; L'Architecte en République Démocratique du Congo fait partie d'un Ordre établi près des Institutions du pays ; L'Architecte en République Démocratique du Congo est un auxiliaire du pouvoir public. Pour cette fonction et son exercice, l'Architecte assume les obligations de conscience, probité et dignité de la science, diligence et soins particuliers. En contrepartie, il a droit à un statut libéral et d'indépendant, aux protections juridiques de son statut social, tels que définis par la loi et les Règlements d'Ordre national, les Règlements propres à chaque Ordre, ainsi que par la tradition historique et universelle. Section 2 : De l'admission Article 2 : Tout candidat Architecte remplissant les conditions définies à la Loi en ses articles 13, 14 et 16, peut faire acte de candidature en vue de l'admission à l'Ordre national des Architectes.
CHAPITRE 2 : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 3 : La profession d'Architecte est réservée à toute personne répondant aux exigences des articles 8, 9 et 10 du présent Règlement. Section 1 : Forme d'Exercice Article 4 : Un Architecte exerce sa profession suivant une des formes ci- après : Privée (libérale et appointée) ; Publique. Forme Privée : Libérale (Personne Physique ou Morale) Article 5 : Est Architecte indépendant celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d'emploi. Il pratique sa profession soit isolement, soit comme collaborateur d'un Architecte inscrit au tableau de l'Ordre, soit en société civile professionnelle ou en association. Article 6 : Est Architecte Appointé (ou salarié) celui qui exerce totalement ou partiellement sa profession par les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale. Il ne peut exercer sa profession en indépendant que lorsqu'il dispose le temps nécessaire pour l'accomplissement des devoirs requis pour l'exercice de sa profession vis-à-vis des personnes, autres que son employeur, cela avec l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre et son Employeur statuera en considération des éléments de la cause, notamment la disponibilité de l'Architecte envers le maître de l'Ouvrage. Forme Publique : Fonctionnaire (ou Agents des services, Etablissements publics et paraétatiques) Article 7 : Est Architecte fonctionnaire celui qui est nommé ou engagé comme Architecte par un service public tel que l'Etat, la province, le district, la Commune, un Etablissement public ou une Institution paraétatique. Section 2 : Les conditions et modalités d'Exercices de la Profession Paragraphe 1 : Pour les nationaux Article 8 : Etre inscrit au tableau Communiquer à l'Ordre un Certificat attestant sa souscription à une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenue pour responsable (personne physique ou morale) ; Présenter un Certificat à l'Ordre prouvant que, sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son client. En cas d'une personne morale : Les Architectes indépendants peuvent constituer entre eux une association et former un Bureau d'études, ou association momentanée pour l'exercice de leur profession, ou pour l'accomplissement de certains travaux pendant un certain temps. Ils peuvent également s'associer avec des personnes exerçant des disciplines spécialisées de l'art de bâtir ou l'urbanisme, mais à condition que lesdites disciplines ne soient pas incompatibles avec la profession d'Architecte ; L'exercice de la profession d'Architecte est autorisé à une personne morale (association ou d'une société civile professionnelle), si ses statuts ne contiennent aucune disposition contraire aux règles Déontologiques ; L'Architecte désireux de se constituer en personne morale ou société ne peut toutefois, s'engager que si le Conseil national de l'Ordre reconnait la conformité du contrat et ses statuts, conforment aux conditions fixées par le Règlement déontologique. Article 9 : L'Architecte à titre définitif ou temporaire, exerçant sa profession en qualité de fonctionnaire ou agent de l'Etat, ne peut poser l'acte d'Architecte en dehors de l'Administration publique. Conformément à l'article 49 de la Loi, l'Architecte qui exerce sa profession à titre de fonctionnaire doit être : Le Fonctionnaire de l'Etat ; L'Agent d'un service public ; L'Agent d'un Etablissement public. Toutefois, la fonction d'enseignant dans les Etablissements Supérieurs et Universitaires fait exception. L'exercice de la profession d'Architecte à titre de fonctionnaire est incompatible avec toute autre forme d'exercice à titre privé. Paragraphe 2 : Pour les étrangers Article 10 : En sus les conditions et modalités d'exercice de la profession par les Architectes nationaux, Individuellement : Etre soumis au respect des règles de réciprocité, et se conformer aux dispositions règlementaires régissant le travail des personnes de nationalité étrangère ; Etre associé à un Architecte Congolais dans le cadre d'une personne morale, collaboré avec un Architecte Congolais dans le cadre d'une personne physique. Dans tous les deux cas, le projet doit être cosigné par les deux (2) Architectes ; La validité d'inscription au tableau national des Architectes de nationalité étrangère est fixée pour une durée de deux (2) ans et renouvelable dans les mêmes conditions. L'inscription est précaire et révocable. En cas d'une personne morale : L'exercice de la profession d'Architecte étranger est autorisé dans le cadre d'une personne morale (association ou d'une société civile professionnelle), si ses statuts sont établis conformément à l'article 106 du Code de déontologie; L'Architecte étranger désireux se constituer en personne morale ou société ne peut s'engager que si le Conseil national de l'Ordre reconnait la conformité du contrat ou de ses statuts conformément à l'article 106 du Code de déontologie sus évoqué. Section 3 : Du transfert Article 11 : Le changement du mode d'exercice, le transfert du cabinet au lieu d'exercice ou du siège social de la société d'un lieu à l'autre doivent faire l'objet d'une déclaration écrite préalablement au Conseil provincial de l'Ordre et à l'Administration Publique conformément à loi en la matière. Section 4 : De l'assurance professionnelle Article 12 : L'Architecte doit souscrire à l'assurance telle que prescrit à l'article 55 de la Loi. Section 5 : De l'incompatibilité Article 13 : L'exercice de la profession à titre privé est incompatible avec toute autre fonction publique non élective. Il est également incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur des travaux, fournisseur des matériaux ou objet employé dans la construction, ceci pour le compte du client pour qui, il agit personnellement ou par l'entremise d'une société, en tant qu'Architecte ou avec les autres corps de métiers libéraux. Section 6 : Du Port du titre et exercice illégaux Article 14 : Le port du titre d'Architecte ou Architecte stagiaire en violation de la Loi, des textes légaux régissant la profession d'Architecte en République Démocratique du Congo, expose le contrevenant aux dispositions pénales prévues par la Loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des Architectes. Tout contrevenant aux dispositions susmentionnées, s'expose aux sanctions prévues aux articles 67, 68, 69 et 70 de la Loi. Section 7 : De l'assistance Architecturale Article 15 : Les Conseils provinciaux et le Conseil national, dès par la connaissance des besoins sur le terrain, doivent inciter les Autorités à entamer les procédures d'assistance Architecturale, en cas d'urgence extrême, celle-ci reste une obligation que l'Ordre impose de manière caritative
TITRE II TABLEAU DE l'ORDRE CHAPITRE 1 : DE L'INSCRIPTION Article 16 : Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la Loi Le tableau de l'Ordre est constitué des personnes physiques, remplissant les conditions suivantes : Etre détenteur d'un diplôme d'Architecte reconnu par l'Etat Congolais, conformément à la Loi cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National en ses Articles 60 et 61 ; Etre d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour les faits liés à la profession d'Architecte, à moins d'en avoir été amnistié ; Avoir un extrait d'un acte de naissance ou une copie de la pièce d'identité en cours de validité ; Avoir un extrait du casier judiciaire ou certificat de bonne vie & mœurs en cours de validité ; Avoir une preuve de paiement du droit d'inscription. Article 17 : En sus les conditions reprises à l'article 16 du présent Règlement, l'inscription des Architectes de nationalité étrangère au tableau de l'Ordre est soumise au respect des règles de réciprocité, et conformément aux dispositions réglementaires régissant le travail des personnes de nationalité étrangère. La validité d'inscription au tableau national des Architectes de nationalité étrangère est fixée à deux (2) ans, renouvelable dans les mêmes formes. L'inscription est précaire et révocable.
CHAPITRE 2 : DU TABLEAU Article 18 : Le tableau de l'Ordre national des Architectes comporte la liste d'identité des personnes physiques, contenant les mentions suivantes : Nom ; Post-noms ; Prénoms ; Numéro d'inscription au tableau national ; Mode d'exercice de la profession ; Structures ; Contacts. Article 19 : Le Conseil national doit éditer annuellement, sous forme de brochure, d'affiche ou annuaire, l'extrait du tableau de l'Ordre contenant la liste des Architectes autorisés à exercer la profession, pour une large diffusion. Un extrait d'inscription est annuellement mis à jour par catégorie d'Architectes : Architectes nationaux du secteur privé ; Architectes nationaux du secteur public ; Architectes nationaux de l'Enseignement Supérieur et Universitaires ; Architectes étrangers. Article 20 : Un exemplaire de l'annuaire et de l'affiche sont transmis aux Ministères en charge de l'Urbanisme, des Travaux Publics et de celui de la Justice et Garde des Sceaux. L'annuaire et l'affiche sont publiés par les soins et à la charge du Conseil national de l'Ordre. Article 21 : Sous peine des sanctions pénales prévues aux articles 67, 68, 69 et 70 de la Loi, seul le Conseil national de l'Ordre des Architectes est habilité à délivrer l'extrait d'inscription national ou l'agrément pour l'exercice de la profession d'Architecte. Article 22 : Le 01 mars de chaque année, le Conseil national de l'Ordre procède à la clôture officielle des listes des Architectes autorisés à exercer pour une année. Page 9 sur 60 Sa notification doit être faite au Ministère en charge de l'Urbanisme, aux membres du Conseil national et aux Conseils provinciaux. Article 23 : La carte de membre de l'Ordre des Architectes est la justification individuelle de son inscription au tableau national de l'Ordre. Elle est établie par le Conseil national de l'Ordre et délivrée par les Conseils provinciaux compétents. Elle doit être identique pour tous les membres. Le cachet de l'Architecte doit comporter les mêmes mentions : Pour l'Architecte Privé (libéral) ; Nom, Post-Noms & Prénoms ; Numéro d'Ordre national ; Adresse professionnelle ; Pour les Architectes Associés ; Noms – Post-Noms & Prénoms ; Numéros de l'Ordre national ; Nom de la structure des Architectes Associés ; Adresse professionnelle
CHAPITRE 3 : DE LA RADIATION ET RETRAIT DU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES Article 24 : La radiation du « tableau de l'Ordre national des Architectes » est une décision prise par le Conseil national à l'encontre d'un Architecte inscrit au tableau, pour des raisons d'ordre administratif ou d'ordre disciplinaire, prisent sur proposition du Conseil de discipline. La décision est prise par le Conseil national à la majorité absolue de ses membres. La radiation administrative est prise à la demande de l'Architecte concerné ou à la demande du Conseil national lui-même suite à la perte de ses droits civils, ou à l'abandon de son entité, pour une période supérieure à un (1) an (abandon dûment constaté par un huissier de justice et le Conseil provincial dont dépend son domicile professionnel). La radiation s'applique lorsque le Conseil national confirme définitivement une sanction de radiation d'un Architecte, instruit par le Conseil provincial. Il exécute cette sanction après l'avoir signifié au concerné. La notification de la décision de radiation d'un Architecte est faite dans les quinze (15) jours qui suivent son adoption au concerné lui-même, au Conseil provincial dont dépend son domicile professionnel, à ses associés s'il est membre d'une société d'Architectes. Article 25 : Toute mesure de suspension, d'omission ou de radiation d'un Architecte entraîne pour lui une cessation immédiate d'activité. Cependant, un Architecte mandataire est désigné pour assurer la gestion temporaire ou la liquidation du cabinet de l'Architecte suspendu, omis ou radié par décision du Conseil national de l'Ordre, sur proposition du Conseil provincial du ressort de celui-ci, après avis de ses clients. Les modalités d'intervention du mandataire et notamment ses rémunérations sont convenues entre les parties concernées (l'Architecte sanctionné, le mandataire et le Conseil national). A défaut pour ces parties d'être en accord sur les modalités précitées, le Conseil national de l'Ordre saisit le président du Tribunal de Commerce, en première instance pour la désignation d'un gestionnaire - liquidateur.
CHAPITRE 4 : STAGE PROFESSIONNEL Section 01 : De la formation pratique Article 26 : Le stage assure le complément d'informations et de formations pratiques exigé, permet l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et notamment : La formation sur le Code d'éthique et déontologique ; Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire ; L'économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales ; Les responsabilités civiles et les devoirs professionnels de l'Architecte ; La gestion d'une étude de maîtrise d'œuvre ; Le suivi des opérations de réalisation des projets. La forme, le contenu, les modalités de contrôle et de suivi du programme du stage doivent être définies périodiquement par une commission mise en place par l'Assemblée Générale réunie en session ordinaire. Article 27 : Le stage est effectué par le postulant en qualité d'Architecte stagiaire. Article 28 : Peut prétendre à la qualité d'Architecte stagiaire, toute personne titulaire d'un diplôme d'Architecte délivré par les établissements reconnus par l'Etat Congolais conformément à la Loi cadre n°14/004 du 11 février 2014, de l'Enseignement National, en ses Articles 60 et 61. Article 29 : Le stage est effectué en tout lieu, sous l'encadrement d'un Architecte inscrit au tableau, maître de stage, en règles des cotisations, disposant d'une expérience professionnelle continue d'au moins cinq (5) ans, en qualité de maître d'œuvre. Article 30 : Les rapports entre le maître de stage et l'Architecte stagiaire sont régis par le Règlement de stage. Section 02 : Des modalités du stage Article 31 : Est dispensé de la période de stage, l'Architecte remplissant les conditions telles que prévues à l'article 16 de la Loi. Article 32 : La demande de stage doit être adressée par écrit au président du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes, territorialement compétent. Elle doit être accompagnée : D'un formulaire, dûment complété et signé, de la demande d'inscription ; D'une copie du diplôme d'Architecte délivré par un établissement reconnu par l'Etat Congolais conformément à la loi cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National, en ses Articles 60 et 61 ; Du certificat de nationalité Congolaise ; Pour le stagiaire de nationalité étrangère, en sus des conditions prévues pour les nationaux : D'un diplôme homologué par l'Etat Congolais ; Etre en règle avec son séjour. Article 33 : Le Conseil provincial des Architectes statue par délibération sur la demande de stage et la suite réservée doit être notifiée au postulant au moins quinze (15) jours ouvrables, à dater du dépôt de sa demande. En cas de refus motivé de la demande du stage, un recours peut être introduit au Conseil national de l'Ordre par le postulant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception. Si le Conseil national ne donne pas suite au recours introduit par l'impétrant dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la réception du recours, la décision du Conseil provincial est réputée définitive. Article 34 : Le maître de stage est nommé à sa demande, par décision du Conseil provincial territorialement compétent, celui-ci peut encadrer au plus de trois (3) stagiaires. Le conseil Provincial établit et tient à jour pour chaque Session la liste des architectes stagiaires. Cette liste comporte les noms, post-noms, prénoms, coordonnées des stagiaires, maîtres de stage ainsi que, les adresses des lieux des stages. Cette liste est également transmise au Conseil national, et ne peut subir aucune modification sauf délibération du Conseil national, suite à un recours éventuel ou autre cause que ce soit. Cette modification doit être notifiée au Conseil provincial territorialement compétent. Article 35 : Le Conseil provincial de l'Ordre notifie aux postulants et aux maîtres de stage les décisions d'affectation dans le délai de quinze (15) jours, avant le début de la session. La décision d'affectation, établie en trois (3) exemplaires, doit contenir les éléments suivants : Les références de la délibération du Conseil provincial ; L'identité du stagiaire ; L'identité du maître de stage ; La date du début du stage. Article 36 : La durée minimale du stage est fixée à deux (2) ans. Elle est continue et ne peut être fractionnée que pour une raison avérée. Lorsqu'elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage. Toute demande de fractionnement de stage doit être adressée au Conseil provincial, 45 jours calendaires, avant le début de chaque session de stage. Le Conseil provincial peut décider de la prolongation de la période de stage pour une durée qui ne saurait excéder six (6) mois ou deux (2) ans et ce, sur requête du maître de stage ou à la demande de l'Architecte stagiaire. Article 37 : Le maître de stage et l'Architecte stagiaire sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prévenir le Conseil provincial de l'Ordre, dans les formes requises par le Règlement de tout changement intervenu dans leur rapports. En cas de constat d'abandon du stage non justifié, le Conseil provincial annule la décision d'affectation de l'Architecte stagiaire, dont la période effectuée ne peut être comptabilisée. L'Architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage. Le Conseil national peut prononcer à l'égard du maître de stage et du stagiaire des sanctions en cas d'abandon de stage non justifié, pour la complaisance ou tout autre manquement à l'encontre des objectifs du stage professionnel. Article 38 : Ne peut être prise en considération pour la période de la durée du stage, que celle d'un (1) an continue, accomplie auprès d'un même maître de stage. Article 39 : A l'issue de chaque période d'un (1) an du stage et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois, le maître de stage établit un rapport de bilan des activités et l'appréciation sur les aptitudes de l'Architecte stagiaire pour lequel il adresse une copie au Conseil provincial. A l'issue du stage, le Conseil provincial statue sur sa validité par délibération. Lorsque les conditions du stage sont jugées satisfaisantes, le Conseil provincial délivre au postulant une Attestation de fin de stage et une copie accompagnée du dossier de l'Architecte stagiaire est transmise au Conseil national de l'Ordre. En cas de prestations jugées non-suffisantes, ou lorsque le stage ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues, le Conseil provincial peut ne pas en tenir compte et infliger une sanction disciplinaire tant au stagiaire qu'au maître de stage. Le stagiaire est tenu de reprendre toute la période jugée insuffisante par le Conseil provincial. Article 40 : Durant la période de stage, l'Architecte stagiaire ne peut se prévaloir à une rémunération fixe. Toutefois, une rétribution forfaitaire peut être accordée au stagiaire par le naître de stage. Article 41 : Le postulant admis au stage ou inscrit au tableau, prête serment conformément à l'article 21 de la Loi. TITRE III. ORGANES DE l'ORDRE Article 42 : L'Ordre national des Architectes comprend les organes suivants : Assemblée Générale ; Conseil national ; Conseil de discipline ; Collège des Commissaires aux Comptes. Conformément à l'article 23 de la Loi, le Conseil national de l'Ordre peut mettre en place les commissions ou chambres spécialisées selon le besoin, notamment : Commission Urbanisme, Habitat & Environnement : chargée de réfléchir sur l'amélioration des villes ; la qualité & l'accessibilité de l'habitat ; l'impact environnemental des établissements humains… ; Commission Patrimoine Culturel : chargée d'identifier le patrimoine Architecturale et promouvoir sa protection et toutes activités culturelles liées… ; Commission Ethique & Pratique Professionnelle : chargée de protéger les intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre de directives et règlements utiles à la profession, de conduire toute réflexion sur la déontologie… ; Commission Education, Recherche & Technologie : veiller à la qualité de la formation et déterminer le canevas sur la formation continue (stage professionnel et renforcement de capacité…), promouvoir, encadrer et soutenir la recherche… ; Commission de la Construction Verte.
CHAPITRE 1 : DE L'ASSEMBLEE GENERALE Article 43 : L'Assemblée Générale de l'Ordre est un organe souverain, constitué de tous les Architectes inscrits au tableau et sur la liste de stage de l'Ordre. C'est elle qui élie le président et les membres du Conseil national de l'Ordre et ceux du Conseil provincial de l'Ordre. Elle est convoquée en session ordinaire et extraordinaire. Les Architectes stagiaires participent aux Assemblées mais n'ont pas le droit au vote. Section 01 : Du calendrier des sessions & ordre du jour Article 44 : L'Assemblée Générale se tient une fois l'an, à sa session ordinaire à la deuxième quinzaine du mois de mars, sur convocation du Président du Conseil national de l'Ordre. L'Assemblée provinciale se tient une fois par an, à sa session ordinaire à la première quinzaine du mois de février, sur convocation du président du Conseil provincial de l'Ordre. Elle se réunit en session Extraordinaire à la demande du président du Conseil national de l'Ordre ou de celle d'au moins quatre (4) membres du Conseil ou encore de la majorité simple des membres inscrits au tableau. L'ordre du jour et la date de la session ordinaire de l'Assemblée Générale sont proposés par le président après consultation des membres du Conseil. L'ordre du jour de la session ordinaire est présenté par le président du Conseil à l'Assemblée dès l'ouverture de la session pour adoption. Des points supplémentaires peuvent y être inscrits à la demande du président de séance ou à la demande du tiers (1/3) des membres présents à l'Assemblée Générale. Dans l'articulation de l'ordre du jour, la rubrique « divers » ne doit pas porter sur des questions d'importance majeure. Article 45 : L'ordre du jour et la date de la session extraordinaire de l'Assemblée Générale sont fixés par le président du Conseil de l'Ordre. Aucun point supplémentaire ne peut y être inscrit. Les sessions de l'Assemblée Générale sont clôturées dès l'épuisement de l'ordre du jour. Section 02 : De la présidence de séance Article 46 : La session ordinaire de l'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil de l'Ordre. En cas d'empêchement avéré, le président du Conseil est supplée par la préséance des vice-présidents et en cas d'empêchement de ces deux derniers, il est supplée par un membre du Conseil désigné par le président par procuration écrite. Le mandat peut être donné en pleine séance, lorsque le président de séance est dans l'obligation de se retirer pour un cas de force majeur, constater dans le procès-verbal de séance. Au cas où le président empêché est dans l'impossibilité de désigner lui- même son suppléant, et en absence de ses vice-présidents, avant l'ouverture de la session, la tenue de la session de l'Assemblée Générale est annulée. Article 47 : La session Extraordinaire de l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil ou l'un de ses vice-présidents. En cas d'empêchement de l'un et l'autre à l'ouverture de la session Extraordinaire, la tenue de l'Assemblée Générale est annulée et reportée dans les deux (2) jours francs, aux conditions prévues à l'article 46 du présent Règlement Intérieur. Article 48 : L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sous la présidence du président du Conseil de l'Ordre ou l'un de ses vice- présidents, toutes les fois qu'un litige oppose le Conseil national de l'Ordre à l'Assemblée Générale. Article 49 : En cas de litige persistant, opposant l'Assemblée Générale Extraordinaire au Conseil national de l'Ordre, ou au sein du Conseil national, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne le doyen d'âge des Architectes présents pour diriger les débats. Le procès–verbal des délibérations établis sera soumis à la signature de tous les membres présents. Article 50 : Les résolutions issues de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont exécutoires, sans aucune remise en cause, par le Conseil national de l'Ordre. Article 51 : Lorsque certains faits graves sont reprochés au Conseil national de l'Ordre, une commission d'enquête constituée de (5) cinq membres élus par l'Assemblée Générale Extraordinaire peut être instituée pour en vérifier la véracité. Article 52 : L'Assemblée Générale Extraordinaire devra statuer sur les conclusions de l'enquête dans les (30) trente jours qui suivent à dater de la réception. Article 53 : le Conseil national de l'Ordre reste en fonction pendant toute la durée de l'enquête, en attendant les résolutions issues de l'Assemblée Générale Extraordinaire sur l'instruction des faits. Article 54 : En cas de faute grave reconnue à un ou plusieurs membres du Conseil national de l'Ordre, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur des sanctions qui s'imposent, et peut procéder à leur destitution, et à leur remplacement séance tenante. En cas de faute grave collective du Conseil national de l'Ordre, l'Assemblée Générale Extraordinaire prononce les sanctions, procède à leur destitution. Dans ce cas, elle procède aux élections d'un ou de plusieurs nouveaux membres dudit Conseil national. Article 55 : En cas de démission d'un ou de plusieurs membres du Conseil national de l'Ordre, seuls ceux qui seront reconnus non coupables, par l'Assemblée Générale pourront être réélus. Article 56 : Le Conseil national de l'Ordre issu d'une Assemblée Générale Extraordinaire doit terminer le mandat en cours. Article 57 : Les membres du Conseil national de l'Ordre demis de leurs fonctions par l'Assemblée Générale Extraordinaire ne seront pas éligibles pendant deux (2) mandats successifs. Toutefois, si un membre démis de ses fonctions est reconnu non coupable par l'Assemblée Générale, la sanction de deux (2) mandats successifs d'inéligibilité est levée avec les excuses dues à celui-ci. S'agissant du Conseil national de l'Ordre, la sanction collective de deux (2) mandats successifs d'inéligibilité sera levée avec les excuses dues à celui-ci. Article 58 : L'Assemblée Générale Extraordinaire peut également être convoquée pour examiner toutes les questions urgentes relatives à la profession. Article 59 : L'Assemblée Générale élective est convoquée en sa session Ordinaire exception faite pour le cas évoqué conformément à l'article 54 du présent Règlement. A cet effet, elle a lieu tous les trois (3) ans. Dès l'ouverture de la séance, le président du Conseil national de l'Ordre sortant présente son rapport d'activités, ensuite le Conseil démissionne. Après quoi, il est procédé à l'élection du Bureau provisoire composé de (5) cinq membres et désignés dans les conditions fixées à l'article 128 du présent Règlement, ce Bureau dirige l'Assemblée Générale Elective et procède à l'installation du nouveau Bureau du Conseil national de l'Ordre. Article 60 : Les membres du Conseil national de l'Ordre sont élus pour un mandat de (3) trois ans au scrutin secret à deux (2) tours, par l'Assemblée Générale, qui statue à la majorité relative de 2/3 de ses membres présents. Les membres du Conseil national de l'Ordre sont rééligibles une fois. Toutefois, aucun membre ne peut faire plus de deux (2) mandats successifs. Article 61: Le scrutin est présidé par le président du Bureau désigné dans les conditions prévues à l'article 128 du présent Règlement, le procès- verbal de la séance dressé sera soumis aux membres du Bureau pour la signature. Article 62 : Le vote par procuration écrite, dûment signée et cachetée est autorisé, chaque Architecte porteur d'une procuration est tenu de la produire à la commission chargée des élections, sous plis fermé dans les 48 heures avant la date du scrutin, la commission chargée des élections devra procéder à leur comptage (5) cinq heures avant le déroulement du scrutin en vue d'en vérifier l'authenticité. La procuration valable est celle remise au confrère ayant droit au vote. Un Architecte ne peut représenter plus d'un confrère, dans le cas contraire, son mandat est nul. Article 63 : Tout membre ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, autre que l'avertissement, est autorisé à participer au vote. Article 64 : Tout membre sanctionné d'un blâme ne peut être électeur, ni éligible pendant une durée d'un (1) an, à compter de la date de la décision. Article 65 : Les contestations relatives aux élections sont réglées conformément aux dispositions de l'article 145 du présent Règlement. Article 66 : En cas de décès, de destitution, de démission, d'empêchement ou d'invalidité quelconque d'un membre du Conseil national de l'Ordre, il est procédé à son remplacement au cours de l'Assemblée Générale. La durée du mandat du nouveau membre élu, ne peut excéder celle du Conseil en exercice. Section 03 : De la convocation de l'Assemblée Générale Article 67 : Exception faite aux sessions électives, l'Assemblée Générale délibère valablement qu'à la majorité absolue de ses membres. Le quorum est la condition fixée pour siéger et délibérer valablement. Le quorum est atteint lorsque la majorité absolue des Architectes membres de l'Assemblée Générale sont présents conformément à l'article 1 du présent Règlement. Les mandats donnés par les membres à leurs consœurs et confrères, absents à l'Assemblée Générale ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du quorum. Le retrait d'un membre en cours du déroulement de la séance de l'Assemblée Générale n'apporte aucun préjudice au quorum requis. Article 68 : La convocation à la session ordinaire de l'Assemblée Générale est adressée individuellement à l'ensemble des Architectes membres, dans le (15) quinze jours de la tenue de la session, placardée sur le panneau d'affichage, réservée à cet effet, au siège du Conseil national et sur le site internet de l'Ordre. Article 69 : La convocation à la session de l'Assemblée Générale est transcrite au registre des délibérations. Elle indique la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour et les motivations de la session, et ne peut subir d'aucun changement après sa transmission aux membres de l'Assemblée. Section 04 : Du déroulement, secrétariat des séances et conduite des débats Article 70 : Sauf cas exceptionnelle causée par la force majeure, les séances de l'Assemblée Générale sont ouvertes à la diligence du président de séance, à l'heure fixée dans la convocation. Article 71 : Le secrétariat de séance de l'Assemblée Générale est assuré par les services du secrétariat général du Conseil de l'Ordre, sous la responsabilité du président de séance, le secrétariat de séance : Assiste le président de séance dans le respect stricte du quorum et la vérification des présences, participe au comptage des voix et au dépouillement des scrutins, dans le cas de délibération par vote ; Etablit le procès-verbal de séance et veille à la transcription des délibérations sur le registre des délibérations ; Assiste le président de séance dans la présentation des différents documents et leur distribution aux membres ; Veille à la disponibilité des documents nécessaires aux traitements des points inscrits à l'ordre du jour ; Prend en charge toutes les tâches lui confiées par le président de séance en vue d'assurer le bon déroulement des travaux de l'Assemblée. Article 72 : Le président de séance dirige les débats. Il donne la parole aux membres de l'Assemblée suivant d'une liste d'intervenants établit séance tenante. Après épuisement de cette liste, et dans les limites du temps imparti aux différents points inscrits à l'ordre du jour, il donne la parole aux membres sollicitant. Aucune prise de parole n'est possible pendant les opérations de vote. Article 73 : Le président de séance assure la conduite des débats. Il rappelle à l'ordre les membres intervenants en dehors de l'ordre du jour ou qui font preuve d'un comportement indigne ou hauteurs des incidents qui troublant le déroulement normale des travaux. Dans ce sens, il procède : Verbalement au rappel à l'ordre ; Verbalement au rappel à l'ordre avec mention au procès-verbal de la séance de tout membre ayant déjà fait l'objet d'un rappel verbal à l'ordre au cours de la même séance ; Au retrait de la parole avec mention au procès-verbal de la séance, à tout membre hauteur d'un comportement indigne envers l'assistance en général ou envers un confrère ou une consœur en particulier ; A la suspension de la séance, pour une durée délimitée ; A la levée de la séance, si un membre persiste à troubler le déroulement normal des travaux, dans ce cas, son dossier sera transmis au Conseil de discipline pour examen. Le recours à l'usage de tout matériel ou équipement susceptible de perturber le déroulement des travaux ou de porter atteinte à leur quiétude est interdit, à l'exception de ceux expressément autorisés par le président de séance comme soutien logistique aux travaux de l'Assemblée. Section 05 : Des délibérations dans l'Assemblée Générale Article 74 : L'Assemblée Générale adopte ses résolutions par vote à main levée ou par bulletin secret jugé satisfaisant. Le président de la séance assisté par son secrétaire comptabilise les voix des membres présents au moment du vote en ces termes : accord, pas d'accord et abstention. Les membres mandatés par leurs consœurs et confrères précisent verbalement et à haute voix le sens du vote en vertus de leurs mandats. L'Assemblée Générale délibère valablement lorsqu'au moins quatre (4) membres du Conseil national de l'Ordre et la majorité des Architectes inscrits au tableau présents. Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents. Les résultats du vote seront mentionnés dans le registre des délibérations avec indication du sens du vote. Article 75 : Un procès-verbal de séance est établi par le secrétaire. Il reprend l'essentiel des avis exprimés par les membres de l'Assemblée, il est transcrit à l'encre indélébile sur le registre des délibérations. Il est doté d'un numéro d'enregistrement constitué de l'année considérée et du numéro d'ordre continu. Il comporte les éléments suivants : Le type de la session ; Le lieu, la date et l'heure de la séance ; Le nom du président de séance ; Le nombre des présences, ceux mandatés par procuration, les absents ; Le secrétariat de séance ; L'ordre du jour ; Les résolutions de l'Assemblée et les résultats du vote le cas échéant. Article 76 : Un extrait du procès-verbal de la session de l'Assemblée est fidèlement transcrit à partir du registre de délibérations daté, portant le sceau du Conseil et la signature de son président. Il est transmis à l'ensemble des membres à titre d'information, il peut être envoyé par voie dématérialisée à l'adresse électronique de leurs choix. Il est affiché au siège du Conseil de l'Ordre sur le panneau d'affichage réservé à cet effet, sur le site internet du Conseil. Dans les vingt-un (21) jours qui suivent la tenue de la session, le procès-verbal peut être rendu public par tous les moyens officiels. Les Conseils provinciaux sont tenus également de transmettre leurs procès-verbaux au Conseil national dans le (21) jours qui suivent leur session proprement dite.
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE Article 77 : Conseil national est un organe de l'ordre, composé du bureau et de la plénière conformément aux articles 30 et 31 de la Loi. Le bureau du conseil national est constitué de sept (7) membres suivant : Le président ; Le premier vice-président ; Le deuxième vice-président ; Le secrétaire général ; Le secrétaire général adjoint ; Le trésorier général ; Le trésorier général adjoint. La plénière du Conseil national de l'Ordre comprend les membres de son bureau et les présidents des Conseils provinciaux. Article 78 : Le Conseil national de l'Ordre est élu en session de l'Assemblée Générale Ordinaire par les membres inscrits au tableau de l'Ordre, conformément à l'article 13 de la Loi. Article 79 : Une fois élu le Conseil national de l'Ordre élabore son programme d'activités qu'il soumet pour approbation à la première Assemblée Générale qui suit celle des élections. Article 80 : Le siège du Conseil national de l'Ordre est situé à Kinshasa, dans la concession TEXAF (Utexafrica) local 19/C de l'avenue Colonel Mondjiba, Quartier Basoko dans la Commune de Ngaliema. Le siège du Conseil peut être amené à une autre adresse, selon que le besoin se présente. Le Président Article 81: Les fonctions du président du Conseil national de l'Ordre sont fixées à quatre (4) ordres comme suit: Représentatives, Administratives, Consultatives et Conciliatrices. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents. Fonctions Représentatives Article 82 : Le président du Conseil national de l'Ordre représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile, notamment, dans les instances judiciaires et devant les autorités publiques, ainsi qu'aux assises des instances internationales. Fonctions Administratives Article 83 : Le président convoque le Conseil national de l'Ordre, fixe son ordre du jour et préside ses réunions. Le président assure l'exécution des résolutions de l'Assemblée Générale, du Conseil de l'Ordre et celui du bon fonctionnement de l'Ordre. Le président veille au bon fonctionnement des Conseils provinciaux et le cas échéant engage les actions disciplinaires après avis du conseil de discipline, conformément à l'article 66 de la Loi. Dans le cas où les fautes graves commis par le Conseil provincial, le président peut procéder à sa dissolution sur approbation de l'Assemblée Générale en session. Le président veille aux activités des commissions mises sur pied par l'Assemblée Générale. Le président ne peut acquérir, aliéner, donner à bail ou hypothéquer des biens matériels (mobiliers et immobiliers) et immatériels au nom de l'Ordre national des Architectes, ni contracter des emprunts sans l'accord préalable de l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil national de l'Ordre. Le président est le seul ordonnateur qui agit au nom et pour le compte de l'Ordre. En cette qualité, il émet et signe les chèques. En cas d'absence il délègue sa signature aux vice-présidents par l'ordre de préséance ou au secrétaire général. Fonctions Consultatives et Conciliatrices Article 84 : Le président du Conseil national de l'Ordre connait les dossiers disciplinaires des Architectes et procède par la conciliation des incidents de l'Ordre professionnel, portés à la connaissance par le Conseil national de l'Ordre. Le président donne des avis aux Ordres d'Architectes étrangers et tout comme, à celui de tout autre requérant. Il engage les consultations nécessaires, et en informe le Conseil National de l'Ordre et en cas de besoin sollicite de ce dernier son assistance. Article 85 : En cas d'empêchement, le président du Conseil national de l'Ordre est supplée dans ses fonctions par l'un des vice-présidents, suivant l'ordre de préséance. vice-présidences (2) Article 86 : Représentant chacun l'une de deux (2) catégories du mode d'exercice de la profession : Privée pour la première vice-présidence ; Publique pour la deuxième vice-présidence ; Les deux (2) vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions d'animation, de coordination, d'information et de représentation. Le secrétaire général & secrétaire général Adjoint Article 87 : Ils sont chargés d'assurer et de contrôler toutes les questions administratives, chargés des affaires juridiques et du contentieux de l'Ordre. Ils assurent le traitement du courrier et gestion des archives, la tenue de tous les registres cotés et paraphés par le président, et la rédaction des projets du procès-Verbal des délibérations ; Ils assurent la préparation des sessions des Assemblées Générale de l'Ordre ; Ils suivent la procédure d'inscription à l'Ordre et sont chargés de la tenue, de la mise à jour et de la diffusion périodique du tableau de l'Ordre ; Ils veillent au respect des textes régissant la profession d'Architecte, en République Démocratique du Congo et s'assurent des services de l'Avocat de l'Ordre. Ils veillent au respect du port du titre d'Architecte, au déroulement des concours des Architectes, au dépouillement des textes législatifs, de règlementations et des documents juridiques, vérifient la conformité des statuts des sociétés d'Architecture avec les textes en vigueur, contrôlent la police d'assurance professionnelle des Architectes, interviennent dans les cas de signature de complaisance, engagent des actions et des procédures de conciliation ; Ils assurent la contribution efficace de l'Ordre à la formation des étudiants en Architecture à travers les stages dont le Conseil national de l'Ordre a la responsabilité ; Ils veillent au recyclage permanent de tous les Architectes inscrits à l'Ordre, en vue d'organiser des voyages d'études et des séminaires, symposiums et colloques. Ils sont responsables au sein de l'Ordre, de l'organisation de la formation professionnelle : Des Architectes ; Des collaborateurs de l'Architecte ; Des dessinateurs en Architecture. Assistés par un bureau permanant, recruté sur approbation du Conseil national de l'Ordre, a pour fonction : Administratives, juridiques et organiques de base ; Travail de secrétariat, traitement, publication de la documentation, distribution des documents, rapports, comptes rendus avant et pendant les sessions et réunions, établissements de notes… etc. ; Planification, coordination du bon fonctionnement des différentes tâches, personnel, fournitures, matériel, services avant et pendant les réunions ; Fonctions logistiques de base, établissements d'états et d'aide ; Tenue des dossiers, des archives et bibliothèque ; Gestion du personnel du bureau permanant ; Et toute autre fonctions que le Conseil national aura à confier au bureau permanant. La rémunération du bureau permanant est financée par le budget du Conseil national ou provincial, suivant le cas, conformément à la réglementation en vigueur. Le trésorier général & trésorier général Adjoint Article 88 : Ils sont chargés d'élaborer le budget du Conseil de l'Ordre, dont le projet sera soumis à son approbation et en assurent, ensuite, le suivi et le contrôle, ils font le recouvrement des droits d'inscriptions, des cotisations annuelles, les legs, dons, suivant les subventions, la gestion des fonds et la tenue de la comptabilité, conformément à la réglementation en vigueur, la gestion, la tenue de l'inventaire des biens, la préparation des rapports financiers. Cette composante peut faire l'objet du changement au cours du mandat à la demande motivée du président ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l'Ordre réunis en session ordinaire ou extraordinaire. Assistés par un bureau permanant recruté sur approbation du Conseil national de l'Ordre, qui a essentiellement pour fonction : L'élaboration des rapports sur les questions financières et budgétaires, etc… Article 89 : Ils rendent compte au Conseil national de l'Ordre, tous les trois (3) mois de la situation comptable du budget. Article 90 : Tout ordre de paiement émis au nom du Conseil national doit comporter deux (2) visas : Du président ; Du trésorier Général. En cas d'indisponibilité de l'un ou l'autre, après délégation expresse du pouvoir aux vice-présidents, suivant l'Ordre de préséance et du trésorier adjoint. Article 91 : Ils président la commission semestrielle de contrôle budgétaire avec les trésoriers provinciaux. Cette commission aura également pour mission de veiller à l'exécution du budget de l'Ordre, notamment par les informations réciproques des membres de la commission sur la hauteur de cotisation et sur des dépenses du Conseil national et Conseil provincial. Le Conseil national ou Conseil provincial peut solliciter son avis sur toutes les questions techniques et financières, concernant la gestion de biens et les finances de l'Ordre.
CHAPITRE 3 : DU CONSEIL DE DISCIPLINE Article 92 : Le conseil de discipline de l'Ordre est composé de deux (2) Instances : Le conseil de discipline de 1ère Instance, est constitué au niveau provincial de l'Ordre des Architectes ; Le conseil de discipline de 2ème Instance, est constitué niveau national de l'Ordre des Architectes. Article 93 : Toute violation des Lois, Règlements ainsi que toute négligence grave, commise par un Architecte inscrit au tableau ou sur la liste des Architectes stagiaires expose celui-ci à des sanctions disciplinaires telles que prévues au présent Règlement. Article 94 : Les fautes professionnelles sont les paroles, les faits et les actes commis par l'Architecte inscrit au tableau ou sur la liste de stage et qui comporte une violation des règles régissant l'organisation de la profession d'Architecte, du présent Règlement Intérieur, des traditions et usage abusif de la profession, du Code des devoirs professionnels et tout autre fait contraire à la probité ou à l'honneur d'un Architecte, les agissements contraires aux mesures prises par les organes de l'Ordre, l'incorrection envers les confrères, l'entrave au bon fonctionnement des organes de l'Ordre, le non-paiement des cotisations Ordinales, etc… ces énonciations ne sont limitatives. Article 95 : les fautes professionnelles et les manquements au Code des devoirs professionnels, aux règles déontologiques et tout autre comportement délibérés, sont définies et classés selon leur degré de gravité, comme suit : Premier degré ; Deuxième degré. Article 96 : Tout Architecte inscrit au tableau ou sur la liste de stage, associé ou employeur ou toute autre personne, peut dénoncer un comportement pouvant amener à l'action disciplinaire. Article 97 : La plainte sera adressée au président du Conseil national ou provincial qui la transmet au Secrétaire général ou provincial pour enregistrement. Celui-ci notifie dans la quinzaine de sa réception à l'Architecte concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception de la copie intégrale et conforme de la plainte. Article 98 : Le Secrétaire général transmet au Conseil de discipline, pour instruction, et a pouvoir de réquisitionner tout document pouvant éclairer ou faciliter la procédure. Article 99 : Le dossier de l'Architecte accompagné du rapport est transmis au président du conseil une fois l'instruction terminée. Dans le cas échéant il ne doit pas excéder trente (30) jours, à compter de la date de la réception de la plainte. Le conseil de discipline, à l'exception des membres mis en cause, prend connaissance du rapport et décide s'il y a lieu, des mesures d'instructions complémentaires avant de décider de l'opportunité des poursuites ou du non-lieu. Article 100 : Si le Conseil de discipline décide de poursuivre, il précise les faits reprochés à l'Architecte dans la citation à comparaitre et fixe la date de sa comparution en observant un délai d'un (1) mois, suivant la date du dépôt du rapport et en informe les confrères inscrits au tableau. Article 101 : La citation à comparaitre est notifiée au concerné d'abord par lettre recommandée avec accusé de réception, éventuellement par tous moyens valant preuve certaine de la réception fixée à une (1) semaine, avant la date de la comparution. Article 102 : L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un confrère inscrit au tableau. Les membres du conseil de discipline ne peuvent être pris comme défenseurs. Article 103 : Si l'intéressé refuse de se présenter, le conseil de discipline peut juger de l'opportunité de poursuivre en retenant le défaut et décider de se prononcer sur le banc ou en délibéré selon la gravité ou non des faits, en toute souveraineté. Article 104 : Possibilité est offerte aux parties accusées et à la plaignante de prendre connaissance du dossier et des pièces sans déplacement. Article 105 : Le président du Conseil de l'Ordre dirige les débats. Le secrétaire général expose les faits. L'Architecte mis en cause et le confrère-conseil, la partie plaignante et les témoins, sont tous entendus contradictoirement en leurs explications. L'audience est ouverte à tout membre inscrit au tableau et sur la liste de stage de l'Ordre. Article 106 : Selon la gravité des faits, le Conseil de discipline peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires ci-après : Avertissement ; Blâme ; Suspension temporaire d'exercer la profession pour une durée maximale de deux (2) ans, assortie de l'exécution ou du sursis ; Radiation du Tableau national des Architectes. Article 107 : Le conseil de discipline prononce, en fonction de la gravité de faute professionnelle commise, les sanctions disciplinaires suivantes: Avertissement ou blâme pour les fautes professionnelles du premier degré ; Suspension temporaire d'exercer la profession ou la proposition de la radiation au tableau pour les fautes professionnelles du deuxième degré. Article 108 : Sont considérées comme fautes professionnelles non graves de premier degré : Refus de répondre au courrier des Conseils de l'Ordre ; Non-respect des règles régissant l'appose de la plaque et le cachet de l'Architecte ; Tout manquement vis-à-vis de l'Ordre de ses obligations, notamment, financières prévues par le présent Règlement; Non souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; Toute démarche tendant à créer des liens avec le client du confrère à l'insu de ce dernier ; Tout détournement de personnel du confrère sans son accord; Tout manquement à l'obligation d'informer, de façon périodique, le Conseil de l'Ordre sur les absences du stagiaire ou sur les conditions de déroulement du stage. Article 109 : Sont considérées comme fautes professionnelles graves de deuxième degré : La violence physique intentionnelle ou menace de violence par écrit ou verbale, en vue d'empêcher le déroulement normal des élections relatives au renouvellement des Conseils de l'Ordre ; Le refus volontaire d'exécuter les instructions écrites émanant des Organes de l'Ordre ; La violence physique volontaire ou menace de violence par écrit ou verbale pendant l'exercice de la profession contre les confrères ; Le remplacement d'un Architecte dans l'exécution d'un contrat sans l'aval, du Conseil de l'Ordre territorialement compétent ; La détérioration et dégradation des biens appartenant à l'Ordre pendant ou à l'occasion de l'exercice de la profession ; L'exercice effectif de la profession par l'Architecte sans justifier d'une résidence professionnelle stable et continue, ou l'ouverture d'un local principal ou secondaire, sans en informer le Conseil de l'Ordre territorialement compétent ; Le fait pour l'Architecte d'apposer son cachet sur un plan, ou documents pour lesquels il n'a pas participé à l'élaboration ; Le cumul volontaire et effectif entre l'exercice de la profession et toute autre activité incompatible avec la profession d'Architecte ; L'atteinte volontaire à la réputation d'un confrère, son honneur ou son image, par la parole ou par le moyen d'écriture, ou par voie de publication électronique, réseaux sociaux ou tout autre moyen ; Tout acte tendant à porter atteinte aux Conseils de l'Ordre ; La violation grave des règles déontologiques de la profession, du présent Règlement d'Ordre Intérieur, des usages et traditions de la profession. Article 110 : Pour les fautes professionnelles du premier degré, le conseil de discipline de la 1ere instance prononce l'avertissement, en cas de récidive, le blâme. En cas de récidive pour la troisième fois, le conseil de discipline provincial propose au Conseil de discipline national, la suspension provisoire du contrevenant. Article 111 : Pour les fautes professionnelles du deuxième degré, le conseil de discipline de la 2eme instance prononce la suspension temporaire d'exercer la profession, en cas de récidive, le Conseil national de l'Ordre propose à l'Assemblée Générale, la radiation au tableau national des Architectes, au contrevenant et en informe les Ministres en charge de l'Urbanisme, Travaux Publics et celui de la Justice et Garde de sceaux. Article 112 : Lorsque la plainte vise le président du Conseil provincial ou l'un des membres du Bureau provincial, elle est adressée au vice- président du Conseil de l'Ordre, qui la soumet au conseil de discipline siégeant en première instance conformément aux dispositions prévues au présent Règlement Intérieur. Lorsque la plainte vise le président du Conseil national ou l'un de membres du Bureau du Conseil de l'Ordre, elle est adressée au vice- président du Conseil de l'Ordre qui la soumet au conseil de discipline siégeant en deuxième instance au niveau national, conformément aux dispositions prévues au présent Règlement d'Ordre Intérieur. Article 113 : Les Décisions issues de délibération sont notifiées à la quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception : À l'Architecte mis en cause ; Au plaignant. Article 114 : La décision en matière disciplinaire rendue par les conseils de l'Ordre de la première instance est susceptible de recours auprès du conseil disciplinaire de la deuxième instance. La décision en matière disciplinaire rendue par le conseil de la deuxième instance est susceptible de recours au Conseil national de l'Ordre. La décision de radiation est susceptible de recours juridictionnels devant la juridiction compétente, à l'initiative du Conseil national de l'Ordre des Architectes, soit à l'initiative de l'Architecte concerné. Le recours n'est pas suspensif de la décision. Article 115 : toute sanction ayant un caractère définitif, est immédiatement exécutoire. Article 116 : Lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'une radiation, les dispositions nécessaires doivent être prises par le Conseil de l'Ordre pour que les affaires confiées à l'Architecte intéressé soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions. L'intéressé est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que les maîtres d'Ouvrage ne subissent aucun préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'Architecte sanctionné de poursuivre soit temporairement soit définitivement les susdites missions. L'attention de ce dernier est attirée sur les responsabilités civiles et pénales qu'il en court, s'il ne satisfait pas à cette obligation. En ce qui concerne les appointés et les fonctionnaires, l'Architecte suspendu doit fournir à son conseil la preuve qu'il a informé son employeur de son impossibilité temporaire d'exercer la profession d'Architecte. En cas de radiation, le Conseil de l'Ordre préviendra immédiatement l'employeur que l'Architecte concerné n'est plus inscrit au tableau ou à la liste des stagiaires. Délais d'examen et recours Article 117 : Dans le mois de sa saisine par la plainte, le Conseil de l'Ordre statue sur décision motivée des suites réservée à l'encontre de l'Architecte, il en va de même pour le classement ou le renvoi devant le Conseil de discipline. Cette décision est notifiée au plaignant et à l'Architecte concerné. La décision de classement est susceptible de recours. Article 118 : Lorsque le Conseil ne statue pas dans le mois de sa saisine, le plaignant peut introduire un recours dans un délai d'un (1) mois à compter de l'expiration du délai. Passé ce délai, la décision est réputée définitive et le recours n'est plus recevable. Article 119 : Le Conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente. Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, sur décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 120 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'Architecte mis en cause n'ait été entendu ou dûment cité. Il doit, à cet effet, être convoqué dans un délai de vingt (20) jours, avant la date fixée pour sa comparution devant le Conseil de discipline, l'Architecte a droit de présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins, se faire assister par un autre Architecte de son choix inscrit au tableau. Article 121 : La sanction sera inscrite au dossier de l'Architecte et rayée au bout de cinq (5) ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Article 122 : L'Architecte suspendu, sous peine de sanctions pénales prévues au Code pénal, doit pendant la durée de sa suspension, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucun cas faire état de sa qualité d'Architecte et ne peut participer aux activités de l'Ordre des Architectes.
CHAPITRE 4 : DU COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 123 : Les Membres du Collège des Commissaires aux Comptes sont désignés conformément aux articles 34 et 35 de la Loi et doivent avoir exercé de façon continuelle la profession d'Architecte pendant au moins quinze (15) ans. Article 124 : Le Collège des Commissaires aux Comptes est tenue de recruter ponctuellement un cabinet spécialisé, en vue de réaliser sa mission conformément aux articles 34 et 35 de la Loi.
CHAPITRE 5 : DES ORGANES PROVINCIAUX Article 125 : Les Organes provinciaux sont créés et fonctionnent dans les conditions fixées aux articles 36 et 37 de la Loi. Section 01 : Rapport entre le Bureau du Conseil national et les différents Bureaux des Conseils provinciaux sont établit dans les mêmes conditions prévues aux articles 36 et 37 de la Loi. Tenues des réunions entre les Bureaux des Conseils (national et provinciaux) : Article 126 : En application des dispositions de la Loi, le Bureau du Conseil national se réunit chaque semestre avec les Bureaux des Conseils provinciaux. Ces réunions sont convoquées par le président du Conseil national, dans la quinzaine des jours au moins, avant leur tenue et portent sur : Les questions générales touchant la profession au niveau national ou provincial (rapports de l'Ordre des Architectes avec des tiers, Assemblées Générales, études, missions ou activités culturelles nationales, internationales etc.) ; L'examen des questions ayant trait aux ressources et budgets de l'Ordre des Architectes ; L'examen de questions ayant trait aux décisions disciplinaires ou d'inscription au tableau de l'Ordre des Architectes ou liées aux prestations de serment ; La concertation entre les différentes instances représentatives de l'Ordre national des Architectes pour la définition des orientations générales de cette dernière sur les questions posées à la profession. Devoirs des Conseils provinciaux envers le Conseil national : Article 127 : Tout Conseil provincial est tenu de communiquer au Conseil national, toutes les informations relatives aux actions qu'il entreprend et, plus généralement celles concernant l'Architecture et les Architectes de son ressort; Les Conseils provinciaux assurent la liaison entre les Architectes de la République Démocratique du Congo et le Conseil national, par la diffusion de toute information émise par le Conseil national à l'attention des Architectes ; Les Conseils provinciaux organisent toute animation culturelle ou de concertation sur toutes les questions relatives à la profession, décidée préalablement par le Conseil national; Ils en informent le Conseil national, au minimum 3 semaines avant, la date de toute Assemblée locale envisagée à l'échelon de la province et de son ordre du jour ; Ils transmettent au Conseil national, tous les trois (3) mois, la situation de leur trésorerie ; Ils se conforment aux directives de coordination établies par le Conseil national.
CHAPITRE 6 : DE L'ELECTION DU CONSEIL NATIONAL Section 02 : De la commission des élections et listes électorales Article 128 : L'Assemblée Générale précédant celle élective mettra en place une commission composée de cinq (5) membres doyen d'âges, issus de chaque catégorie suivante : Architecte indépendant ; Architecte appointé (salarié) ; Architecte associé ; Architecte fonctionnaire de l'Etat ou Agent du service public ou Agent d'un Etablissement public ; Architecte Enseignant. La composition de la commission doit être validée par délibération en Assemblée Générale. Les membres de cette commission ne sont pas éligibles. Article 129 : Le Conseil national de l'Ordre est chargé de l'organisation matérielle des élections. Toutefois, la supervision des élections est de la compétence du ressort de la commission chargée de la préparation des élections qui proclame les résultats du scrutin au terme de la délibération. Pour garantir la transparence du scrutin, le Conseil national de l'Ordre doit faire appel à un ou plusieurs huissiers de justice. Section 03 : Du recensement des Architectes Article 130 : La commission ad hoc adresse, par tous le moyen à la date de son installation, à l'ensemble des membres de l'Assemblée Générale, un appel à candidature précisant la date limite de dépôt des candidatures qui ne doit pas dépasser un (01) mois ; Article 131 : Les candidatures sont individuelle et sont adressées au président de la commission ad hoc chargée de la préparation des élections, elles sont transcrites suivants l'ordre d'arrivé sur le registre ad hoc contre récépissé de dépôt, signé par le président de la commission. Pour unifier la liste de présentation des candidatures, seuls seront mentionnés pour chaque candidat, le nom, le prénom, le numéro d'inscription au tableau national, l'adresse, ainsi que le mode d'exercice. Section 04 : De la Candidature (Electeurs – Eligibilité) Condition générale pour être électeur Article 132 : Sans préjudice des conditions fixées par la Loi et au présent Règlement d'Ordre Intérieur, tels que prévu à l'Article 1er, sont électeurs, Tout Architecte de nationalité congolaise, inscrit au tableau de l'Ordre. Conditions générales pour être éligible Article 133 : Sont éligibles, tout Architecte ayant la qualité d'électeur et exerçant la profession d'une manière continue depuis : 10 années pour prétendre accéder au poste de Président ; 8 années pour prétendre accéder au poste de Vice-président ; 5 années pour prétendre accéder aux postes restants. Sont inéligibles, tout Architecte bien qu'ayant exercé continuellement dans les conditions prévues de l'article 1er mais, ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire ou d'une malversation financière, établit à la suite d'un rapport d'Audit effectué dans les conditions prévues aux Articles 34 et 35 de la Loi. Pour ce qui est de l'installation des premiers Conseils national et provinciaux de l'Ordre, les élections se feront en premier lieu, pour le Conseil national et progressivement pour les Conseils provinciaux, ceci en vue de répondre aux contraintes du découpage administratif et territorial sur l'étendue de la République Démocratique du Congo. Mode et Dossier de candidature Article 134 : Nul ne peut postuler pour le même mandat ou exercer au poste du Conseil national et provincial. Nul ne peut postuler à l'un de postes de Vice-président s'il n'est inscrit à cette catégorie d'Architectes sur le tableau de l'Ordre national. Article 135 : Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : Un acte de candidature (comportant le nom, post-noms et les prénoms, le numéro d'inscription au tableau national des Architectes, L'adresse professionnelle); Un acte d'engagement notarié pour disponibilité; La date d'autorisation d'exercer (pour le secteur privé) ou la date de recrutement (pour les salariés) ou encore la date d'affectation (pour le secteur public); Une attestation délivrée par le Conseil provincial, justifiant votre inscription durant l'année en cours. Article 136 : Les candidats déposent leurs demandes signées et cachetées suivant le calendrier établi par la commission ad hoc. Article 137 : La commission électorale est chargée de traitement des dossiers des candidatures dans le (8) huit jours suivant la date limite de dépôt des candidatures; La commission arrête la liste des candidats. Elle en informe l'ensemble des Architectes électeurs individuellement, un (1) mois avant les élections, par voie dématérialisée et placardée au siège de l'Ordre, pour une convocation accompagnée de : La liste des membres du Conseil sortant ; La liste des candidats par ordre alphabétique ; La date, le lieu et l'heure du vote et de dépouillement ; Les électeurs se muniront d'une pièce d'identité ou de carte professionnelle. Les candidatures rejetées peuvent faire l'objet de recours devant ladite commission ; Toute demande de retrait d'une candidature ne peut être effectuée qu'avant la publication des listes officielles, à défaut de respecter ce délai, la candidature est maintenue. Campagne Electorale Article 138 : La campagne électorale est ouverte quinze (15) jours avant la date des élections, elle est close quarante-huit (48) heures à minuit avant le jour du scrutin ; Dès l'ouverture de la campagne électorale, la commission de recours enregistre toute plainte déposée contre un candidat qui, directement ou par personne interposée, porte atteinte à la sérénité de l'expression électorale. Article 139 : Il est interdit au candidat (e) d': Utiliser les moyens logistiques du Conseil national, des Conseils provinciaux ou de l'administration à des fins électives ; Utiliser tout moyen mettant en cause l'honorabilité d'un autre candidat, son appartenance syndicale, politique, religieuse, philosophique ou autre. Le contrevenant aux dispositions précédentes sera, après examen des preuves avérées, soumis à des sanctions allant jusqu'à l'annulation de sa candidature. La date limite pour le dépôt des plaintes et réclamations est fixée à 3 jours après la clôture de la campagne électorale et une (1) heure après la clôture du vote direct. Le délai pour produire les éléments justificatifs par le requérant est fixé au lendemain du jour du vote à (16) seize heures. Operations Electorales Article 140 : Le jour du scrutin, les Architectes inscrits au tableau siègent à la réunion de l'Assemblée Générale à sa session élective, sous la présidence de la commission préparatoire organisatrice des élections. Cette dernière assistée d'un huissier de justice, assure les fonctions du Bureau de vote. Le vote, le dépouillement et la proclamation des résultats sont exercés au cours de cette session. L'Assemblée Générale ne peut légalement siéger en session élective qu'après avoir constaté la transmission dans le délai : De l'appel à la candidature à l'ensemble de ses membres ; De la convocation à l'ensemble de ses membres. Article 141 : Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes : Tous les Architectes inscrits au tableau ont le droit d'y participer ; Tout Architecte électeur peut déléguer un autre Architecte électeur par procuration écrite afin procéder au vote au nom et pour son compte. Il n'est admis qu'une seule procuration par Architecte électeur. Déroulement du vote Article 142 : L'élection des membres se fait au bulletin secret uninominal en un seul tour. L'électeur glisse l'enveloppe dans l'urne et émarge sur le registre. Article 143 : L'opération de vote est ouverte à 09h00' et prend fin le même jour à 15h00'. Il est mis à la disposition de chaque Architecte électeur au jour de vote, UN bulletin de vote. Le vote a lieu sous enveloppes fournies par la commission. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, sans signe distinctif et de type uniforme. A la clôture de la réunion de vote, il est procédé au dépouillement. Tout bulletin nul (mal coché, blanc, raturé…) ne sera pas admis du suffrage exprimé. Article 144 : Après la vérification de nombre des bulletins et du nombre des votants seront proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix obtenues par les (5) cinq premiers candidats. Si deux candidats ou plusieurs recueillent le même nombre de voix, un second tour sera organisé, au cas où l'égalité persiste et que, les candidats ne sont pas départagés, il sera procédé par un tirage au sort. Article 145 : La commission chargée de préparer les élections établit, séance tenante, un procès-verbal. Il est transcrit à l'encre indélébile sur son registre. Il est doté d'un numéro d'enregistrement constitué de l'année et du numéro d'ordre continu. Il comporte les éléments suivants : Le type de session ; Le lieu, la date et l'heure ; Le nom du président de séance ; Le nombre des présences, de détenteurs des procurations, les absents ; Le secrétariat de séance ; L'ordre du jour ; Les résultats du vote ; Le cas échéant, les recours. Elle donne lecture des résultats provisoires qui sont confirmés définitivement le lendemain à (16) seize heures locales après, si aucun recours ou constat n'a été enregistré. En cas de recours ou contestations, la commission ad hoc proclamera après examen, les résultats définitifs dans un délai de sept (7) jours, de la tenue de l'Assemblée Générale Elective. Les résultats du vote seront affichés au siège du Conseil de l'Ordre. Remise & Reprise (Passation des pouvoirs) Article 146 : Le Procès-Verbal de l'élection est notifié au Conseil national sortant, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour des élections, par le président de la commission. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception du Procès-Verbal de l'élection des membres Conseil national de l'Ordre et après examen des recours éventuels, celui-ci (le Conseil national) en prend acte et procède à l'installation du Conseil national élu.
TITRE IV. BUDGET, RESSOURCES, BIENS et CHARGES DE L'ORDRE CHAPITRE 1 : DU BUDGET Article 147 : L'Article 3 de la Loi, confère à l'Ordre une autonomie financière, le Conseil national de l'Ordre élabore à cet effet, le projet de budget à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale de l'Ordre. Ce budget est publié en même temps que le bilan de l'année précédente. Il est annuel et doit être approuvé et adopté par l'Assemblée Générale au cours de la session ordinaire annuelle. Le budget général de l'Ordre comprend deux (2) rubriques : Rubrique fonctionnement ; Rubrique activités de l'Ordre. Chaque Conseil provincial a l'obligation de présenter et de faire approuver son projet de budget annuel et son bilan avec ses comptes de l'exercice écoulé au Conseil national, selon la forme unifiée et prévue par le Conseil national de l'Ordre. Le Conseil national statue sur les projets du budget des Conseils provinciaux et du budget annuel propre au Conseil national constituant sur l'ensemble du budget général de l'Ordre.
CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES & FINANCES DE L'ORDRE Article 148 : Les ressources de l'Ordre sont constituées par : La cotisation annuelle obligatoire ; Les droits d'inscription au stage professionnel ; Les recettes provenant des activités de l'Ordre ; Les contributions diverses (les subventions éventuelles de l'Etat et des Collectivités locales, des Etablissements Publics, des sponsorings, des legs et dons divers, rétrocession sur rémunérations des Architectes dûment mandatés par le Conseil national de l'Ordre auprès de tiers, les imprimés de valeurs…) ; Les recettes émanant des biens de l'Ordre ; Taxes sur projets. Article 149 : Les charges de l'Ordre sont obligatoires pour chaque Architecte inscrit au tableau national de l'Ordre ainsi, il est tenu de verser une cotisation annuelle et, est redevable à l'Ordre d'une cotisation annuelle obligatoire avant le 28 février de chaque année. La cotisation est un devoir professionnel. Le montant de la cotisation est le même pour l'ensemble des Architectes inscrit au tableau. Le montant est fixé soit : Par résolution de l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil national de l'Ordre ou lors des réunions du Conseil national/Conseils provinciaux, conformément à l'article 148 du présent Règlement. Article 150 : A la demande d'inscription au stage professionnel, l'Architecte stagiaire est redevable des droits d'inscription, constituant la participation aux frais de traitement du dossier de la demande. Les frais sont fixé soit : Par résolution de l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil national de l'Ordre ou lors des réunions du Conseil national/Conseils provinciaux, conformément à l'article 207 du présent Règlement ; Ces frais ne sont pas remboursables. Page 47 sur 60 Article 151 : A la demande d'une réinscription, après une période de suspension, l'Architecte est redevable des droits d'inscription de l'année en cours. Ces frais ne sont pas remboursables. Sont exemptés de cette obligation, les Architectes suspendus pour l'accomplissement du service national, pour une formation à titre personnel ou en cas de maladie grave ou d'un handicap physique ou de maladie de longue durée. Article 152 : Le Conseil national de l'Ordre, tient un compte par nature de ressources. Ces ressources sont versées dans les « Comptes de l'Ordre des Architectes » ; Article 153 : Le Conseil national de l'Ordre est informé périodiquement, par le trésorier Général de la situation des comptes ; Article 154 : La cotisation annuelle se fait de la manière suivante : Une cotisation fixe, frais d'inscription, dont le montant est arrêté par le Conseil de l'Ordre, selon les besoins, pour chaque catégorie d'Architecte et doit être acquittée avant le 28 février de chaque année et libellée au nom de l'Ordre national des Architectes ; Une cotisation complémentaire, due par chaque Architecte du secteur privé, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, ou de lotir, et libellée au nom de l'Ordre national des Architectes ; La cotisation minimale fixe et la cotisation complémentaire pour dépôt d'autorisation de construire ou de lotir sont actualisées tous les trois (3) ans, en concertation avec les Conseils provinciaux. Article 155 : Le règlement de la cotisation est effectué à l'Ordre, « Compte de l'Ordre national des Architectes » contre reçu. Modalité de Paiement de la Cotisation Annuelle Article 156 : La cotisation fixe est réglée auprès du Conseil national ou du Conseil provincial par chèque barré, dépôt ou virement, libellé au nom de l'Ordre national des Architectes. Article 157 : Le non-paiement de la cotisation fixe ou variable, expose l'Architecte du secteur privé contrevenant à des sanctions d'avertissement à son 1er refus de paiement, de blâme au 2ème refus et à des poursuites judiciaires en recouvrements des droits non perçus, il expose l'Architecte fonctionnaire à la saisir de sa hiérarchie conformément à la Loi. Page 48 sur 60 Recouvrement des cotisations Article 158 : Le trésorier provincial est chargé du recouvrement des cotisations fixes, complémentaires et de tout autre frais dû à l'Ordre.
CHAPITRE 3 : DES BIENS DE L'ORDRE Article 159 : Sont considérés comme biens de l'Ordre : Les biens immobiliers et les biens mobiliers; Les biens immatériels; Les productions artistiques, scientifiques et techniques. Article 160 : Les biens immobiliers sont constitués par les terrains, les bâtiments appartenant à l'Ordre national des Architectes, provenant d'acquisition, de dons ou de l'emphytéose. Les biens mobiliers sont constitués des biens meubles, des équipements, des véhicules, des œuvres d'art décoratifs de toutes sortes (peinture, sculpture, céramique, tapisserie). Article 161 : Les biens immatériels sont constitués des postes, fonctions étatiques et paraétatique, acquis par représentation du corps au niveau national et international, revenant de plein droit à l'ONA (mandataire national, Cours et Tribunaux, organisation national privé et public, structure d'appuis, les agences locales d'exécution national et international, les confessions religieuses, les différents corps libéraux, l'union des Architectes Africains, l'Union International des Architectes, la Fédération des Architectes Francophones, les droits d'accès aux différents concours internationaux, les différentes Institutions Financières nationales et internationales, les différentes Institutions Sportifs nationales et Internationales, les différents Ministères du Gouvernement Centrale et provinciaux et le numéro CNOA etc… Cette énumération n'est pas limitative), tels que prévus à l'article 4 alinéa 7 de la loi; Article 162 : Les Productions artistiques, scientifiques et techniques sont celles connues, financées et réalisées par l'Ordre national des Architectes (œuvre d'art, recherches et publications, brevets); Article 163 : Les Productions artistiques, scientifiques et techniques sont celles connues, financées et réalisées par l'Ordre national des Architectes (œuvre d'art, recherches et publications, brevets);
CHAPITRE 4 : DES CHARGES DE L'ORDRE Article 164 : Les charges de l'Ordre sont constituées par : Les frais de fonctionnement ; Les charges fiscales et administratives ; Les charges sociales ; Les frais de participation aux conférences, aux congrès, séminaires et missions divers. Article 165 : Les frais de fonctionnement sont constitués par : Le loyer du siège ; Les frais d'électricité et d'eau ; Les frais de téléphone, de boîte à lettres, maintenance du site web et timbres ; Les frais d'entretien du siège ; Les biens meubles ; Les équipements et outils de travail ; Les salaires du personnel ; Les frais découlant des actions autorisées par l'Assemblée Générale. Article 166 : Les charges fiscales et administratives sont constituées par les charges ou impôts dont l'Ordre est redevable de la part de la gestion de ses ressources et de ses propriétés. TITRE VI. FORMATION CONTINUE Section 01 : Du Champ d'application de la formation Article 167 : L'obligation à la formation, telle que prévue par les articles 5, 8 et 60 du Code d'Ethique et Déontologie des Architectes, est satisfaite par : La participation à des actions de formation professionnelle continue au sens du Code du travail, ayant un lien direct avec l'activité professionnelle de l'Architecte ; L'assistance à des colloques, des congrès, conférences ou journées professionnelles ou de formation à distance ayant un lien direct avec l'activité professionnelle de l'Architecte ; L'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans le cadre professionnel ou universitaire ayant un lien direct avec l'activité professionnelle de l'Architecte ; La participation à des journées professionnelles d'informations organisées par l'Ordre. Section 02 : De la durée de la formation Article 168 : La durée de la formation continue est de trois (3) jours ou vingt (20) heures au moins d'une année civile ou neuf (9) jours ou soixante (60) heures, au cours de trois (3) années consécutives. Le Conseil national et les Conseils provinciaux de l'Ordre contribuent à l'identification des formations utiles et nécessaires pour une mise à jour régulière des Architectes. Lorsque le temps passé en formation dépasse celle liée à l'obligation annuelle, il est cumulé et reporté à la première année de la période triennale suivante. Les Architectes inscrits au tableau depuis moins un an, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé de maladie ou maternité, sont redevables d'un nombre d'heures de formations réduites, appréciés au prorata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile. Section 03 : De la Déclaration de la formation Article 169 : L'Architecte est responsable de la déclaration de sa formation continue. Il la déclare auprès du Conseil provincial dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à l'obligation de formations continues, au plus tard le 31 mars de chaque année via le site de l'Ordre des Architectes. Le Conseil provincial valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant à l'Architecte une attestation de suivi, qui comporte la mention « satisfait à son obligation de formation ». Les justificatifs de suivis sont conservés pendant six (6) ans, pour les présenter au Conseil provincial à l'occasion d'un contrôle. Section 04 : Du Contrôle de l'obligation de formations Article 170 : Le Conseil provincial procède chaque année à des contrôles de la formation par des sondages aléatoires. Il procède systématiquement à ce contrôle lorsqu'il est saisi d'une plainte à l'encontre d'un Architecte. S'il constate que l'Architecte n'a pas respecté l'obligation de formations continues, il arrête en accord avec lui, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi de formations, cette obligation étant jugée prioritaires pour une période de six (6) mois. Pour formaliser ce plan de formation, le Conseil provincial reçoit l'Architecte en présence d'une personne experte dans le domaine du développement des compétences, (salarié, prestataire externe), n'ayant aucun lien avec les organismes de formation de la province. Le non-respect à l'obligation de formations peut donner lieu à l'action disciplinaire devant la première instance du Conseil de discipline, lorsque le Conseil provincial a été saisi par plusieurs plaintes à l'encontre d'un Architecte. TITRE VII. DES ACTIONS HONORIFIQUES Article 171 : Le Conseil national peut décerner une médaille de mérite à tout Architecte inscrit au tableau national, à titre privé ou public (fonctionnaire), remplissant les conditions suivantes : Pouvoir faire état d'émérite (Avoir exercé la profession pendant 25 ans, sans interruption) ; Pour avoir réalisé un travail d'émérite national dans le domaine de l'Architecture (enseignement, profession…) N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou disciplinaire. Le titre « Architecte Honoraire » dispense celui-ci au paiement de toute cotisation professionnelle, tout en autorisant son inscription au tableau de l'Ordre national des Architectes.
TITRE VIII. DE L'ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Article 172 : Les dispositions du présent Règlement d'Ordre Intérieur complètent celles prévues au chapitre 1er de la Loi. Elles sont applicables à tout Architecte ou société d'Architecture, en République Démocratique du Congo. Article 173 : Le présent Règlement d'Ordre Intérieur de l'Ordre national des Architectes de la République Démocratique du Congo, adopté en réunion de l'Assemblée Générale prend effet, à compter de la date de son homologation. Article 174 : Toute modification du présent Règlement d'Ordre Intérieur devra recueillir l'approbation de l'Assemblée Générale de l'Ordre national des Architectes. Article 175 : Toute difficulté relative à l'exécution du présent Règlement d'Ordre Intérieur seront tranchées définitivement, et en dernier ressort, par le Conseil national de l'Ordre.
Fait à Kinshasa, le 25 mars 2019
Pour l'Ordre national des Architectes
Monsieur Brunel Joseph GIBALE LEKI KANANGA
Président du Conseil national.